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2018015502 BE

2018015502 6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2018015502

L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme est complété par les dispositions allant du point 23° au point 34° inclus, énoncées comme suit

" 23° "loi-cadre STI" : la loi du 17 août 2013 portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière ;

24° "eCall privé" : un appel tel que visé à l'article 3, 22, de la loi-cadre STI ;

25° "centrale d'alarme pour eCalls privés " : la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall privé et qui, conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur ;

26° "centre 112" : un centre d'appel indépendant qui fait partie des centres 112 tels que visés dans la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112 et qui traite les appels d'urgence médicaux et liés aux services d'incendie relatifs à des incidents dans une région définie;

27° "SICAD" : le service de communication et d'information d'un arrondissement, visé à l'article 93, § 2, 3° de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui est compétent pour le traitement des appels d'urgence policiers ;

28° "la centrale de gestion des appels d'urgence compétente" ou en abrégé "la centrale de gestion compétente": soit le centre 112, soit le SICAD qui est compétent pour le traitement de l'appel d'urgence selon la nature et la localisation de l'incident ;

29° "norme TPS" : la norme NBN EN 16102 "Systèmes de transport intelligents - eCall - Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés ";

30° "données obligatoires" : les données qui sont obligatoirement reprises dans l' "ensemble de données TPS eCall" (en Anglais : TPS-eCall set of data), telles que visées au § 7.4 de la norme TPS, complétées par le Numéro d'Appel du Véhicule (en Anglais : VehiclePhoneNumber) ;

31° "données utiles" : les données optionnelles reprises dans le " TPS eCall Set of Data ", telles que visées au § 7.4 de la norme TPS, qui peuvent être utiles pour la centrale de gestion compétente, en particulier la description de l'incident, telle que visée à l'article 25/7, 7°, ainsi que les données ayant le cas échéant été définies comme utiles par le Ministre;

32° "gestionnaire d'infrastructure" : la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. visée à l'article 2 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ;

33° " localisation fiable " : l'information qui permet de déterminer le lieu où les services de secours doivent être éventuellement dépêchés de sorte qu'ils puissent trouver le lieu de l'incident dans un délai d'attente ou d'intervention habituel, telle qu'une localisation par satellite récente et fiable, une adresse correcte, un carrefour ;

34° "direction 112" : la direction 112 de la direction générale Sécurité Civile du Service public fédéral Intérieur.".

BE Justel 2018015502

Dans le même arrêté, un chapitre IIIbis est inséré après l'article 25, énoncé comme suit

" CHAPITRE IIIbis. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux centrales d'alarme pour eCalls privés.

BE Justel 2018015502

Dans le même arrêté, il est inséré un article 28 rédigé comme suit

" Art. 28. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 25/3, § 1er, 2°, alinéa 4, la centrale d'alarme pour eCalls privés évalue, en l'absence de contact vocal, si les conditions 1° et 2° de l'article 25/2 sont remplies en se basant sur les données disponibles et les éventuels sons ambiants. ".

BE Justel 2018015502

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 32, 89, 153 et 155;

Considérant le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne;

Considérant la décision n° 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement d'un service eCall interopérable dans toute l'Union européenne ;

Considérant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 106 ;

Considérant la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, l'article 3, § 1er, alinéa 2 ;

Considérant la communication à la Commission européenne, le 29 mai 2017, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 63.125/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2018015502

12. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la centrale d'alarme pour eCalls privés communique à l'administration un aperçu anonymisé du nombre d'appels qui ont été transmis au cours de l'année civile écoulée à chaque centrale de gestion compétente et du nombre d'appels qui n'ont pas été transmis. Par appel, est mentionné le temps entre la réception de l'appel et, le cas échéant, l'appel à la centrale de gestion.

Dans ces aperçus, une distinction est opérée en fonction de chaque " valeur de catégorie de service d'urgence ", telles que visées dans la loi-cadre STI, et entre les eCalls privés automatiques ou générés manuellement.

La centrale d'alarme pour eCalls privés fournit également à cette occasion un aperçu, par mois, du nombre de fois que la condition 3° visée à l'article 25/2 n'a pas été remplie et que les opérations visées à l'article 25/4 ont été réalisées, indiquant la centrale de gestion compétente. ".

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