2018015343 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2018 et mise à jour au 04-10-2024)
Texte législatif (4 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système d'appel unifié ;
2° [ '> 1 garde sous-toi : la permanence où un équipage complet est présent en continu au lieu de permanence et dont le temps de départ est de maximum trois minutes] '> 1 .
[ '> 2 3° la Loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. ] '> 2
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( 1 )<AM 2024-09-20/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2025>
( 2 )<AM 2024-09-20/06 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur le réseau d'au moins un opérateur GSM belge.
§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière continue.
§ 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à l'attribution d'un certain nombre de points
1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;
2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 20h00 et 6h00 ;
3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;
4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises entre 0h00 et 24h00 ;
5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises entre 0h00 et 24h00.
Ces jours fériés sont
a) 1er janvier, jour de l'an ;
b) lundi de Pâques ;
c) 1er mai, fête du travail ;
d) Ascension ;
e) lundi de Pentecôte ;
f) 21 juillet, fête nationale ;
g) 15 août, Assomption ;
h) 1er novembre, Toussaint ;
i) 11 novembre, armistice ;
j) 25 décembre, Noël.
6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures où cette garde sous toit est effective.
§ 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside.
[ '> 1 § 4. Le Ministre adopte un facteur de correction de 1,27. Le facteur de correction est à appliquer sur le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 pour les permanences portant sur un PIT.] '> 1
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( 1 )<AM 2024-09-20/06 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Signatures
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
M. DE BLOCK
Préambule
La Ministre de la Santé publique
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par la loi du 10 avril 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ;
Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 20-09-2024 publié le 04-10-2024
Articles modifiés
1; 2