2018015332 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information est subdivisé en quatre chapitres, avec les intitulés suivants
1° " Chapitre I.- Dispositions générales " contenant les articles existants 1 à 3 ;
2° " Chapitre 2. - Jeux à distance instantanés " contenant les articles existants 4 à 19 ;
3° " Chapitre 3. - Jeux de tirage à distance " contenant les articles 19/1 à 19/9, insérés par le présent arrêté;
4° " Chapitre 4. - Dispositions finales " contenant les articles existants 20 à 23.
A l'article 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le 1° est complété par la phrase suivante
" L'attribution éventuelle d'un lot et son montant sont déterminés électroniquement de façon totalement aléatoire par le système informatique de la Loterie Nationale au moment de l'achat du jeu à distance instantané ; "
2° l'article est complété par le 5° rédigé comme suit
" 5° jeux de tirage à distance : les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale auxquelles la participation s'effectue uniquement au moyen des outils de la société de l'information et dont les résultats sont uniquement déterminés au moyen d'un tirage électronique de manière totalement aléatoire parmi plusieurs éléments ou une combinaison d'éléments, comme mentionné à l'article 19/1, après que le joueur a déterminé ou a laissé déterminer un ou plusieurs des éléments susmentionnés. "
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " et aux jeux de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeux à distance instantanés " et les mots " est réservée ".
Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " et chaque jeu de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeu à distance instantané " et les mots " est présenté ".
L'article 14, alinéa 1, du même arrêté est complété par la phrase suivante
" Le scénario de la mécanique ludique que le joueur voit après l'achat d'un billet virtuel est uniquement une reproduction virtuelle de cette attribution éventuelle d'un lot. "
Dans le même arrêté, les articles 19/1 à 19/9 sont insérés, rédigés comme suit
" Art. 19/1. La participation à un jeu de tirage à distance consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage électronique parmi plusieurs éléments ou une combinaison d'éléments, tels que des chiffres, symboles, lettres, mots, nombres, montants de lot, images, dessins, photos, figures, graphismes unicolores ou multicolores, statiques ou dynamiques, ou tout autre signe de quelque nature que ce soit qui a été déterminé par la Loterie Nationale.
Les tirages sont toujours basés sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des lots.
Un jeu de tirage à distance est ouvert à un nombre indéterminé de participants.
Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " ou tout jeu de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeu à distance instantané " et le mot " existant ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale,
S. WILMES
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, et l'article 11, § 1, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 25 juin 2018 ;
Considérant que la mission de canalisation (canalisation de la pulsion du jeu) de la Loterie Nationale consiste notamment à proposer aux consommateurs participant déjà via l'internet à des jeux à distance ayant un plus grand risque de dépendance que les loteries, une alternative légale et sécurisée dans un environnement contrôlé et doté de nombreux modérateurs afin de prévenir un jeu excessif;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale
Nous avons arrêté et arrêtons
9. Vu les risques liés à l'utilisation des outils de la société de l'information, sur lesquels la Loterie Nationale n'a pas de prise, le gain éventuel au jeu de tirage est représenté à titre indicatif sur l'appareil du joueur, sous réserve de confirmation par le système informatique géré par la Loterie Nationale, communiquée dans l'historique du compte joueur. "