2018015243 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation jeune enfant (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 28-11-2025)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;
2° demi-journée d'accueil d'enfant : une journée au cours de laquelle, un enfant, au total, est pris en charge pendant au moins trois heures et moins de cinq heures par un ou plusieurs responsables de l'accueil d'enfants ;
3° organisateur d'accueil d'enfants : l'organisateur, visé à l'article 51, alinéa 1er, 3°, du décret du 27 avril 2018 ;
4° journée complète d'accueil d'enfant : une journée au cours de laquelle, un enfant, au total, est pris en charge pendant au moins cinq heures par un ou plusieurs organisateurs d'accueil d'enfants.
CHAPITRE 2. - Allocation pour accueil d'enfants
Section 1re. - Modalités de l'allocation pour accueil d'enfants
Il existe un droit à l'allocation pour accueil d'enfants tant pour les journées complètes que les demi-journées d'accueil d'enfants, pour lesquelles un prix est payé à l'organisateur de l'accueil d'enfants.
L'allocation pour accueil d'enfants est calculée par mois et payée sur la base du nombre de journées complètes et demi-journées d'accueil d'enfants de ce mois. Deux demi-journées d'accueil d'enfants sont considérées comme une journée complète d'accueil d'enfants.
Le calcul visé à l'alinéa 1er se fait selon la formule suivante : la somme des journées complètes et demi-journées d'accueil d'enfants est multipliée par le montant de l'allocation pour accueil d'enfants. Le résultat final est arrondi conformément à l'article 4, § 2, du décret du 27 avril 2018.
Le nombre de jours d'accueil d'enfants payés par mois n'est jamais supérieur au nombre de jours du mois en question.
Section 2. - Modalités de collecte et de transfert de données
L'organisateur de l'accueil d'enfants communique pour tous les enfants accueillis qui ne fréquentent pas encore l'école maternelle les données suivantes pour chaque enfant
1° les prénom, nom, date de naissance et sexe de l'enfant ;
2° le nombre d'heures par jour d'accueil de l'enfant dans le mois précédant le mois au cours duquel les données sont fournies ;
3° la date à laquelle, selon l'organisateur, l'enfant entre à l'école ;
4° le nom et le numéro de dossier du lieu d'accueil d'enfants où l'enfant est accueilli ;
5° l'adresse et le numéro de téléphone du bénéficiaire si l'enfant ne peut être identifié de manière unique sur la base des données visées au point 1°.
L'organisateur de l'accueil d'enfants soumet les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, à [ '> 1 l'agence Opgroeien regie] '> 1
1° une fois par mois, notamment au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les enfants ont été accueillis ;
2° électroniquement, regroupées pendant un mois complet et dans la forme déterminée par [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 .
L'organisateur de l'accueil d'enfants fournit immédiatement les données visées à l'alinéa 1er, 5°, à la demande de [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 .
L'organisateur conserve les données visées à l'alinéa 1er et les pièces justificatives éventuelles pendant une période de cinq ans à des fins de vérification ou de règlement des litiges. [ '> 1 L'agence Grandir régie] '> 1 conserve les données visées à l'alinéa 2 pendant une période de cinq ans après réception.
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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 505, 002; En vigueur : 18-04-2019>
Si l'organisateur de l'accueil d'enfants ne fournit pas les données mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, dans le délai mentionné à l'article 4, alinéa 2, 1°, [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 rappelle à l'organisateur de fournir immédiatement les données.
[ '> 1 Si, pour des raisons de force majeure, l'organisateur de l'accueil d'enfants n'est pas en mesure de fournir les données mentionnées à l'article 4, alinéa premier, dans le délai mentionné à l'article 4, alinéa deux, 1°, l'organisateur en informe immédiatement l'agence Grandir régie. L'agence Grandir régie peut déterminer un nouveau délai dans ce cas.] '> 1
Si, dans des situations exceptionnelles, [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 établit qu'il n'est pas possible d'obtenir les données visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'organisateur, [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 en informe l'acteur de paiement par voie électronique. Dans ce cas, l'acteur de paiement contacte les bénéficiaires. Les bénéficiaires déclarent sur un formulaire mis à leur disposition à cet effet par l'acteur de paiement les heures pendant lesquelles l'enfant a été pris en charge au lieu d'accueil d'enfants, les jours où il a été pris en charge. Les bénéficiaires présentent la déclaration à [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 506, 002; En vigueur : 18-04-2019>
[ '> 1 L'agence Grandir régie] '> 1 fournit aux moins les données suivantes aux acteurs de paiement
1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques attribué à l'enfant ou le numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, visée à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de données relatives à une personne physique qui n'est pas inscrite dans le Registre national ;
2° les heures par journée d'accueil d'enfants pendant laquelle l'enfant est accueilli ;
3° la date à laquelle un enfant est considéré par l'organisateur comme entrant à l'école ;
4° le numéro de dossier, le nom et l'adresse du lieu d'accueil d'enfants où l'enfant a été accueilli.
Les données sont transmises par voie électronique et au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois au cours duquel les enfants ont été accueillis ;
Si [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 ne reçoit pas les données conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, ou ne les reçoit pas à temps, [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 transmet les données par voie électronique aux acteurs de paiement au plus tard le huitième jour suivant leur réception.
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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 507, 002; En vigueur : 18-04-2019>
Section 3. - Paiement de l'allocation pour accueil d'enfants
L'acteur de paiement verse l'allocation pour accueil d'enfants le vingtième jour du mois au cours duquel il reçoit les données de [ '> 1 l'agence Grandir régie] '> 1 , à condition qu'il ait reçu les données au moins cinq jours auparavant. Si le vingtième jour du mois n'est pas un jour ouvrable, le paiement est effectué le premier jour ouvrable suivant le vingtième jour. Par jour ouvrable, on entend : chaque jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Si l'acteur de paiement n'a pas reçu les données au moins cinq jours avant, le paiement de l'allocation pour accueil d'enfants est alors reporté à la première date de paiement suivante.
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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 508, 002; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE 3. - Allocations de jeune enfant
CHAPITRE 3 DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-29/12 , art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2026>
Section 1re. - Modalités d'attribution et de versement de l'allocation de jeune enfant
Section 1re DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-29/12 , art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2026>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-29/12 , art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2026>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-29/12 , art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2. - Modalités de collecte et de transfert de données
Section 2 DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-29/12 , art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2026>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-29/12 , art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2026>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2025-09-29/12 , art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 7, l'article 52, alinéa 3, l'article 53 et l'article 56, § 2 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 janvier 2018 ;
Vu les avis 63.477/1 et 64.471/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 7 juin 2018 et le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 29-09-2025 publié le 28-11-2025
Articles modifiés
INTITULE; 8-11
Arrêté gouvernement flamand du 12-03-2021 publié le 25-06-2021
Articles modifiés
4; 5; 6; 7; 10; 11