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2018015151 BE

2018015151 28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité remboursable dans une officine ouverte au public

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2018015151

A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, modifiés par les arrêtés royaux du 26 décembre 2013, du 19 avril 2014 et du 25 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées

1. dans le 5°, les mots " l'article 4, § 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif " sont remplacés par les mots " l'article 6 de la loi du 10 mai 2015 coordonnée relative " ;

2. dans le 6°, les mots " l'article 4, § 2bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susmentionné " sont remplacés par les mots " l'article 7 de la loi du 10 mai 2015 susmentionnée " ;

3. est ajouté un 8° rédigé comme suit

" 8° " prestation " pharmacien de référence " : la prise en charge correcte et complète du rôle, des missions et des responsabilités de la fonction " pharmacien de référence " comme décrite par les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs. "

BE Justel 2018015151

Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, la loi du 25 décembre 2016 et l'arrêté royal du 25 mai 2017, le 3° est rétabli dans la rédaction suivante

" 3° la prestation " pharmacien de référence ". "

BE Justel 2018015151

Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit

" Art. 6/1. § 1er. Un honoraire spécifique est octroyé pour la prestation visée à l'article 4, 3° pour autant que les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs soient remplies.

§ 2. Pour cet honoraire, le coefficient est fixé à 16,29.

§ 3. Cet honoraire est dû par année calendrier à la pharmacie pour chaque bénéficiaire qui appartient au groupe cible, comme décrit dans les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, et pour lequel la prestation " pharmacien de référence ", comme mentionnée dans l'article 1, 8° a été effectuée.

§ 4. Cette prestation fait l'objet d'un enregistrement via le fichier de facturation Pharmanet. "

BE Justel 2018015151

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35octies, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 25 avril 2007 et § 2, alinéas 5 et 6, insérés par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, donnée le 11 juillet 2017 de sa propre initiative;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 19 juillet 2017;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2018;

Vu l'avis 64.130/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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