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2018014995 BE

2018014995 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2018014995

L'article 5, 1°, b), de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, est remplacé comme suit

" b) pour le pharmacien d'officine

- 6,42 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament, si ce prix est inférieur ou égal à 60 euros;

- 3,85 euros + 2,12 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 60 euros, si ce prix est supérieur à 60 euros.

Les marges visées à l'alinéa 1er sont calculées pour l'année 2019 sur base du montant de 101.077.446 euros. Ce montant est par ailleurs indexé pour l'année 2019 à hauteur de 102.543.069 euros.

Les marges maximales visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une adaptation annuelle calculée en l'année t - 1 pour l'année t en les multipliant par un coefficient obtenu en appliquant la formule suivante : (marge de 101.077.446 euros / marge estimée pour l'année t), où " année t " correspond à l'année civile suivante et " marge estimée pour l'année t " à la marge estimée par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour l'année t, dans le cadre de l'article 38, alinéa 6, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La " marge de 101.077.446 euros " est la marge estimée pour l'année 2017. Le cas échéant, ce montant est majoré annuellement dans la formule susmentionnée avec les indexations de santé successives selon les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Les montants et les estimations des marges visés aux alinéas précédents sont TVA non comprise. "

BE Justel 2018014995

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Signatures

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

Le Ministre de l'Economie et la Ministre de la Santé publique,

Vu l'article V.12, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 2016;

Vu l'avis de la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques, donné le 12 novembre 2018;

Vu l'avis de la Commission de régulation des prix, donné le 12 novembre 2018;

Vu la concertation avec la Ministre des Affaires sociales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2018;

Vu l'avis 64.739/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent

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