2018014947 6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Entre le chapitre V et le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, il est inséré un chapitre V/1 intitulé : " Chapitre V/1.- Financement de programmes de recherche fondamentale intercommunautaire ".
Dans le chapitre V/1, inséré par l'article 1er, sont insérés les articles 28/1 à 28/6 rédigés comme suit
" Art. 28/1. - Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.
Dans le même arrêté, il est inséré, après le chapitre V/1, un chapitre V/2 intitulé " Chapitre V/2. - Financement de la recherche en art ".
Dans le chapitre V/2, inséré par l'article 3, sont insérés les articles 28/7 à 28/10 rédigés comme suit
" Art. 28/7. - Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.
Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018 pour les articles 1 et 2.
Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de Médias,
J.-Cl. MARCOURT
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 et 12 ;
Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'article 61 ;
Vu le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, modifié par le décret du 22 mars 2018, particulièrement les articles 18/1, § 1er, alinéas 3 et 5, § 2, alinéa 2, 18/3, § 1er, alinéa 3, 18/5, alinéa 1er, et 18/6, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2018 ;
Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur du 11 juillet 2018 ;
Vu l'avis du F.R.S.-FNRS du 11 juillet 2018 ;
Vu le " test genre " du 28 mai 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 64.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias ;
Après délibération,
Arrête
10. - Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 28/8 est régulièrement effectué. ".