Legislator Jurisprudence & Législation
2018014885 BE

2018014885 6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon

1 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2018014885

Texte

Article 1. Article unique. La Croix-Rouge de Belgique avec siège social à Uccle, Rue de Stalle 96, BCE-n° 0406.729.809, est désignée comme exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, pour une délai de six ans à partir du 1er décembre 2018.

Signatures

Bruxelles, le 6 novembre 2018.

M. DE BLOCK

Préambule

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique, articles 7, § 2, alinéa 2, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), modifié par la loi du 23 décembre 2009, et alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, l'article 1er, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2012 portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon ;

Vu l'appel du 22 juin 2018 à candidatures pour l'exploitation d'un registre visé à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon;

Considérant que le " Marrow Donor Program Belgium-Registry " est le seul candidat qui a démontré que le registre à exploiter fait partie d'un réseau international de registres de sang de cordon qui assure la communication du demandeur d'unités de sang de cordon avec un typage HLA (Human Leucocyte Antigen) spécifique, en vue d'une application humaine, à l'établissement qui conserve le sang de cordon, et ce en vue de la mise à disposition effective, et que ce réseau international concerne au niveau mondial les registres d'une partie substantielle de tous les donneurs de sang de cordon ;

Considérant que le " Marrow Donor Program Belgium-Registry ", 2800 Malines, Motstraat 42, est exploité par La Croix-Rouge de Belgique avec siège social à Uccle, Rue de Stalle 96, BCE-n° 0406.729.809,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →