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2018014819 BE

2018014819 14 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant le chapitre VII de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2018014819

Dans l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, l'intitulé du titre IV, chapitre VII, est remplacé par ce qui suit

"De l'allocation de fonction pour l'exercice temporaire de l'emploi d'une autre catégorie de personnel et/ou d'un autre niveau".

BE Justel 2018014819

Dans le titre IV, chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit

"Art. 33/1. § 1er. Au volontaire du cadre actif qui, lorsque des raisons impératives d'encadrement l'exigent, est désigné temporairement pour exercer l'emploi d'une fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue organiquement, il est octroyé, aux conditions prévues au présent article, une allocation de fonction, dont le montant annuel est fixé à 1.000 EUR.

§ 2. Sans préjudice du § 3, le volontaire concerné peut prétendre à l'allocation de fonction à partir du jour où il exerce effectivement l'emploi de la fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue aux tableaux organiques du personnel et à laquelle il a été affecté par le directeur général human resources suite au manque temporaire d'un titulaire investi d'un grade de sous-officier ou d'un grade de niveau B ou C.

§ 3. Le bénéfice de l'allocation de fonction est accordé au volontaire concerné qui répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.

§ 4. Le ministre de la Défense fixe la procédure selon laquelle l'affectation visée au § 2 a lieu.

§ 5. L'allocation de fonction est suspendue

1° dès le premier jour du quatrième mois qui suit celui auquel le volontaire qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de volontaire et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire est inconnue;

2° dès le moment où le volontaire qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de volontaire et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire sera supérieure à trois mois.

Elle est à nouveau due dès le premier jour ouvrable à partir duquel le volontaire concerné a repris son emploi d'une fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue organiquement.

§ 6. L'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le volontaire concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.".

BE Justel 2018014819

Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 novembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu le protocole de négociation N-453 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 22 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 août 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2018;

Vu l'avis 64.386/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

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