2018014814 26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne les trambus
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 32bis, 2.2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 1991 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit
4° pour les véhicules doubles articulés à quatre essieux ou plus : 38.000 kg. ".
L'article 3/1 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, inséré par l'arrêté royal du 27 février 2013 est remplacé par ce qui suit
" Art. 3/1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules exceptionnels suivants
1° les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique par ou par ordre
a) de l'armée ;
b) des services de police ;
c) du gestionnaire de la voirie ;
d) de la protection civile ;
e) des pompiers ;
2° les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique à la suite d'un transport organisé par les pouvoirs publics pour la lutte contre les catastrophes ;
3° les bus articulés doubles à quatre essieux ou plus, d'une longueur maximale de 25,25 mètres ;
4° les véhicules folkloriques, dans les conditions visées à l'article 56bis du Code de la Route.
Dans les cas visés au premier alinéa, le transport exceptionnel est effectué sous la direction des pouvoirs publics, de la personne physique ou morale qui utilise le véhicule exceptionnel. Les pouvoirs publics, la personne physique ou morale prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité routière ainsi que la circulation sûre et fluide du véhicule exceptionnel. ".
Dans l'article 2, § 1er, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, les mots " ou d'un bus articulé " sont insérés entre le mot " véhicules " et le mot " est ".
Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
B. WEYTS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et le décret du 8 juillet 2016 ;
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 1er ;
Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, l'article 10 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ;
Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le 25 juin 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2018 ;
Vu l'avis n° 63 877/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux conformément à l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;
Après délibération,
Arrête