Legislator Jurisprudence & Législation
2018014606 BE

2018014606 11 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2018 et mise à jour au 25-01-2023)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2018014606

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° ordonnance : l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises;

2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions.

BE Justel 2018014606

Les entreprises dont le financement d'origine publique dépasse 50 % sont exclues des aides conformément à l'article 2, 4°, de l'ordonnance.

Si l'entreprise est inscrite depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises, ce pourcentage est de 75 %.

BE Justel 2018014606

Le délai maximal visé à l'article 39, alinéa 2, de l'ordonnance pour soumettre un plan de diversité pour approbation est d'un an à partir de la date de l'attestation d'Actiris.

Si la procédure de demande de l'aide concernée prévoit une demande d'autorisation préalable, le bénéficiaire satisfait à la condition relative à la diversité déterminée à l'article 39 de l'ordonnance au moment de l'introduction du dossier de demande d'aide.

BE Justel 2018014606

Les infractions qui sont prises en considération pour l'application des cas d'exclusion définitive visés à l'article 41, 1°, de l'ordonnance sont les suivantes

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

2° infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles que définies à l'article 137 du Code pénal;

3° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

4° travail des enfants tel que défini aux articles 134 à 137 du Code pénal social et autres formes de traite des êtres humains tels que définis à l'article 433quinquies du Code pénal.

Les infractions qui sont prises en considération pour l'application des cas d'exclusion de cinq ans visés à l'article 41, 2°, de l'ordonnance sont les suivantes

1° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;

2° fraude au sens de l'article 496 du Code pénal;

3° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ou de l'article 175 du Code pénal social;

4° discrimination au sens de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, le décret flamand du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, le décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ou le décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination;

5° manquements aux obligations internationales applicables dans les domaines du droit environnemental, social, fiscal et du travail figurant à l'annexe 1, ainsi qu'aux réglementations nationales en découlant.

BE Justel 2018014606

Les fonctionnaires visés à l'article 42, alinéa 1er, de l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles affectés à l'exercice de fonctions d'inspection.

Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 42, alinéa 2, de l'ordonnance figure à l'annexe 2.

BE Justel 2018014606

Le bénéficiaire ne rembourse qu'une partie de l'aide si, en violation de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, il

1° transfère une partie des investissements subsidiés hors de la région;

2° transfère les investissements subsidiés hors de la zone de développement visée à l'article 6, alinéa 1er, de l'ordonnance;

3° vend ou loue le bien immobilier subsidié dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la date de l'acte d'achat du bien;

4° utilise le bien immobilier subsidié à des fins professionnelles à un pourcentage inférieur à celui fixé lors de la décision d'octroi;

5° vend ou loue le matériel subsidié dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la date d'émission de la dernière facture relative à l'achat de ce matériel;

6° cède son fonds de commerce dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la fin de la réalisation de l'investissement;

7° cesse les activités dans un délai supérieur ou égal à deux ans après la fin de la réalisation de l'investissement ou de l'acte notarié s'il s'agit d'un bien immobilier;

8° change son objet social avec pour conséquence qu'il n'exerce plus aucune activité dans un secteur admis;

9° introduit plusieurs demandes de subvention, justifiées par des factures identiques, auprès des différentes entités régionales.

[ '> 1 Le bénéficiaire qui cesse ses activités en tant qu'entreprise personne physique ou est en état de faillite est exonéré du remboursement de l'aide qui lui est octroyée sur la base de l'article 28 de l'ordonnance, sous réserve de l'alinéa 3, 1° et 3°, du présent article.] '> 1

Le bénéficiaire rembourse malgré tout l'aide complète si

1° dans le cadre du contrôle, il ne communique pas les informations demandées, communique des données incomplètes ou incorrectes, dissimule des informations pertinentes ou trompe les inspecteurs visés à l'article 7;

2° à l'échéance du délai fixé par l'ordonnateur compétent, il ne rembourse pas la partie de l'aide qui lui a été réclamée;

3° la règlementation européenne en matière des aides d'Etat applicable impose le remboursement total de l'aide;

4° dans le cas visé au 9° de l'alinéa 1er, le montant des factures admises après contrôle est inférieur au montant minimum admissible pour l'obtention de l'aide.

Le montant qui est remboursé sur base de l'alinéa 1er est calculé en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a respecté l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution et les dépenses sur lesquelles l'infraction a trait.

----------

( 1 )<ARR 2022-12-15/28 , art. 1, 002; En vigueur : 13-03-2020>

BE Justel 2018014606

Sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;

2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à la production d'écoproduits, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;

3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises;

4° les chapitres II et IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2018014606

Entrent en vigueur le 1er décembre 2018

1° les articles 75, 3°, et 76 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;

2° les chapitres Ier, IX, X et XI et l'article 49 de l'ordonnance;

3° le présent arrêté.

BE Justel 2018014606

Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 6, alinéa 2, 5°

- Convention n° 87 de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

- Convention n° 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective;

- Convention n° 29 de l'OIT sur le travail forcé;

- Convention n° 105 de l'OIT sur l'abolition du travail forcé;

- Convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi;

- Convention n° 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession);

- Convention n° 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération;

- Convention n° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants;

- Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle);

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;

- Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.

Art. N2. Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-10-2018, p. 82588)

Signatures

Bruxelles, le 11 octobre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, l'article 2, 1° ;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 14 à 24, 40 à 49, 66, 71, 73 et 77;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 2, 4°, 30, § 3, 37, alinéa 1er, 39, alinéa 1er, 41, alinéa 2, 42, 45, alinéa 1er, et 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à la production d'écoproduits, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir, les chapitres II et IV;

Vu le test genre, établit le 12 décembre 2017 conformément à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2018;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 juin 2018;

Vu l'avis 63.966/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 1018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 15-12-2022 publié le 25-01-2023

Article modifié : 7

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →