Legislator Jurisprudence & Législation
2018014569 BE

2018014569 12 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant les articles 2, 5, 9 et 11 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2018014569

A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 2°, le point e) est remplacé par ce qui suit

" e) le numéro de registre national ; " ;

2° dans le point 4°, le point e) est remplacé par ce qui suit

" e) le numéro de registre national. ".

BE Justel 2018014569

L'article 5 du même arrêté, remplacé l'arrêté ministériel du 28 janvier 2015, est complété par un point 5°, rédigé comme suit

" 5° la race. ".

BE Justel 2018014569

L'article 11, 2°, du même arrêté, est complété par un point e), rédigé comme suit

" e) le numéro de registre national ; ".

BE Justel 2018014569

Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Signatures

Bruxelles, le 12 octobre 2018.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

B. WEYTS

Préambule

LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, et l'article 35, § 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 24 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →