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2018014326 BE

2018014326 9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de sélection, de recrutement, de qualification et de formation de l'agent constatateur en exécution de la loi sur la police des chemins de fer

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2018014326

Les agents constatateurs sont les membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure, du gestionnaire de gare, des entreprises ferroviaires et du service de sécurité, assermentés et désignés par le Roi, chargés de veiller au respect de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (ci-après, la loi) et ses arrêtés d'exécution, dans les conditions et limites fixées à l'article 25 de cette loi.

BE Justel 2018014326

L'agent constatateur doit remplir les conditions suivantes

1° être âgé d'au moins dix-huit ans;

2° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

3° disposer au moins d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou grade équivalent;

4° remplir les conditions visées à l'article 3.

La condition sous 2° est prouvée lors de la désignation au moyen d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois au moment de la désignation.

BE Justel 2018014326

§ 1er. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel du service de sécurité, suivent une formation de huit jours. La formation comprend quatre volets

1° étude approfondie des lois et règlements relatifs à la police des chemins de fer, compétences spécifiques d'un membre du personnel du service de sécurité;

2° notions de droit pénal et de procédure pénale;

3° la gestion de conflits, y compris la gestion de conflits avec les mineurs;

4° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux.

§ 2. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel d'accompagnement, suivent une formation de sept jours. La formation comprend trois volets

1° étude de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites des compétences des membres du personnel d'accompagnement tel que fixées à l'article 25, § 1er, alinéa 4, de la loi;

2° la gestion de conflits, y compris la gestion de conflits avec les mineurs;

3° la constatation des infractions et la rédaction de constats.

§ 3. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel de quai, suivent une formation de quatre jours. La formation comprend trois volets

1° étude de la législation sur la police des chemins de fer avec une attention particulière accordée aux infractions constatées dans l'environnement immédiat des quais;

2° la gestion de conflits, y compris la gestion de conflits avec les mineurs;

3° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux.

§ 4. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs, membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure, suivent une formation de trois jours. La formation comprend deux volets

1° étude de la législation sur la police des chemins de fer avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités de l'agent constatateur et plus particulièrement les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation visées au Titre 2, Chapitre III de la loi, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens;

2° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux et de constats.

§ 5. Au regard des compétences qui leur sont confiées dans le cadre de la loi, les agents constatateurs qui sont chargés de constater l'échec de la procédure amiable visée à l'article 32, § 1er, de la loi, suivent une formation de quatre jours. La formation comprend deux volets

1° étude de la législation sur la police des chemins de fer avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités de l'agent constatateur, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens;

2° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux et de constats.

§ 6. Un examen est organisé pour toutes les branches enseignées visées aux paragraphes 1er à 5 inclus. Le candidat a réussi cet examen s'il a obtenu, pour chaque branche, minimum 50 % des points et minimum 60 % des points pour le total de toutes les branches.

BE Justel 2018014326

Les agents constatateurs qui répondent aux conditions prévues aux articles 2 et 3, sont détenteurs d'une carte de légitimation.

Cette carte de légitimation contient les mentions suivantes

1° le nom, le prénom, et la photo du détenteur;

2° le nom de l'entreprise dont ressort l'agent constatateur;

3° la fonction de l'agent constatateur en exécution de la loi.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2018014326

Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur de la loi, ont été assermentées et désignées par le Roi comme agents chargés de constater les infractions à la législation sur la police des chemins de fer sur la base de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 sur la police des chemins de fer, sont désignées agent constatateur au sens de la loi et reçoivent la carte de légitimation visée à l'article 5 de cet arrêté.

Ils suivront néanmoins la formation de la catégorie respective dont ils ressortent, visée à l'article 3, §§ 1 à 5, mais sont dispensés de l'examen visé à l'article 3, § 6.

BE Justel 2018014326

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer, les articles 2, 17° et 25, § 1er, alinéa 5, et § 4;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 juillet 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans le délai prévu, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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