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2018014256 BE

2018014256 3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2018014256

§ 1er. A l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine sont apportées dans le texte français les modifications suivantes

a) la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit

" 1° cacao en poudre, cacao : le produit obtenu par la transformation en poudre de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées et contenant pas moins de 20 % de beurre de cacao, taux calculé d'après le poids de la matière sèche, et pas plus de 9 % d'eau ; " ;

b) la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit

" 5° beurre de cacao : la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao et qui répond aux caractéristiques suivantes

- teneur en acides gras libres (exprimée en acide oléique) : pas plus de 1,75 % ;

- teneur en insaponifiables (déterminée à l'éther de pétrole) : pas plus de 0,5 %, sauf dans le cas du beurre de cacao de pression pour lequel elle n'excédera pas 0,35 %; " ;

c) les mots " vermicelle " ou " en flocon"s " sous 7°, a), sont remplacés par les mots " "vermicelle" ou "en flocons" ".

§ 2. A l'article 1er, paragraphe 2, du même arrêté, la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit

" 4° chocolat de ménage en poudre, cacao sucré (cacao de ménage sucré), cacao en poudre sucré (cacao de ménage en poudre sucré) : le produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 25 % de cacao en poudre.

Ces dénominations sont complétées par les mentions " maigre " ou " fortement dégraissé " lorsque le produit est maigre ou fortement dégraissé au sens du point 2°. ".

BE Justel 2018014256

Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Seuls les arômes qui n'imitent pas la saveur du chocolat ou de la matière grasse lactique peuvent être ajoutés aux produits définis à l'article 1er, § 2, 1° à 4°, 6° à 9°, 12° et 13°. ".

BE Justel 2018014256

L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

"Les dénominations de vente " chocolat ", " chocolat de couverture " et " chocolat au lait " prévues respectivement à l'article 1er, § 2, 6°, 6°, b) et 7° peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent

1° dans le cas du chocolat : pas moins de 43 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26 % de beurre de cacao;

2° dans le cas du chocolat de couverture : pas moins de 16 % de cacao sec dégraissé ;

3° dans le cas du chocolat au lait : pas moins de 30 % de matière sèche totale de cacao et pas moins de 18 % de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont pas moins de 4,5% de matière grasse lactique. ".

BE Justel 2018014256

A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) le paragraphe 2, alinéa 1er, le paragraphe 3 et le paragraphe 5 sont supprimés ;

b) paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit

" Pour les produits visés à l'article 1er, § 2, 2° et 4°, alinéa 2, l'étiquetage doit indiquer la teneur en beurre de cacao. ".

BE Justel 2018014256

Les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine peuvent être mis sur le marché conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2018014256

Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes et l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9., § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 7 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 17 octobre 2017;

Vu l'avis 62.567/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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