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2018014254 BE

2018014254 19 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 24, § 1er, et 33bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018014254

A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF.,

a) les prestations 555354-555365, 555413-555424 et 555435-555446 sont abrogées;

b) dans le libellé des prestations 555376-555380, 556452-556463, 555391-555402, 555450-555461, 555472-555483 et 555494-555505, les mots "moelle osseuse" sont à chaque fois remplacés par les mots "cellules souches hématopoiëtiques";

c) dans le libellé de la prestation 555332-555343, les mots "transplantation d'organes" sont remplacés par les mots "transplantation de cellules souches hématopoiëtiques";

d) dans le libellé de la prestation 555516-555520, les mots "greffe d'organe ou de moelle osseuse" sont remplacés par les mots "transplantation de cellules souches hématopoiëtiques";

e) la prestation suivante est insérée après la prestation 555516-555520

"556636-556640

Epreuve de compatibilité leucocytaire précédant une greffe d'organe B 6000

(Maximum 1) (Règle diagnostique 128)";

f) la prestation suivante est insérée après la prestation 555553-555564

"556651-556662

Recherche d'anticorps anti-HLA cytotoxique (détermination de la classe d'immunoglobuline ou de l'autoréactivité ou de la spécificité HLA) B 1600

(Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 128)";

g) le libellé et la valeur relative de la prestation 556290-556301 sont remplacés par ce qui suit

"Identification d'anticorps anti-HLA de classe I chez un candidat à une transplantation d'organe B 6000

(Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 128)";

h) la prestation suivante est insérée après la prestation 556290-556301

"556673-556684

Identification d'anticorps anti-HLA de classe II chez un candidat à une transplantation d'organe B 6000

(Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 128)";

i) dans le libellé de la prestation 555575-555586 les mots "transplantation d'organe ou de moelle osseuse" sont remplacés par les mots "transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques";

2° dans la rubrique "Règles diagnostiques",

a) la règle 53 est remplacée par ce qui suit

"Les prestations 556290-556301, 556651-556662 et 556673-556684 peuvent être portées en compte au maximum 4 fois par année civile.";

b) la règle diagnostique suivante est ajoutée

"128.

Les prestations 556290-556301, 556636-556640, 556651-556662 et 556673-556684 peuvent être portées en compte seulement par un laboratoire HLA qui est en possession d'un certificat EFI valable pour la catégorie transplantation d'organes et dispose d'un Eurotransplant Tissue Typing Program qui est formellement associé à un centre de transplantation agréé.".

BE Justel 2018014254

A l'article 33bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit

" § 1/1. Typages HLA par tests de biologie moléculaire.

555354-555365

Détermination loci HLA A et/ou B et/ou Cw et/ou DR et/ou DQ et/ou DP chez un candidat à une transplantation d'organes, au moyen d'une méthode de biologie moléculaire par locus B 2000

(Maximum 5) (Règle diagnostique 25)

555413-555424

Détermination des loci HLA A et/ou B et/ou Cw et/ou DR et/ou DQ et/ou DP chez un candidat donneur vivant, en vue d'une transplantation d'organe, au moyen d'une méthode de biologie moléculaire B 2000

(Maximum 5) (Règle diagnostique 25)

555435-555446

Détermination des loci HLA A et/ou B et/ou Cw et/ou DR et/ou DQ et/ou DP chez un donneur décédé, en vue d'une transplantation d'organe, au moyen d'une méthode de biologie moléculaire B 4000

(Maximum 6) (Règle diagnostique 25)";

2° la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit

"25. Les prestations 555354-555365, 555413-555424, 555435-555446 peuvent être portées en compte seulement par un laboratoire HLA qui est en possession d'un certificat EFI valable pour la catégorie transplantation d'organes et dispose d'un Eurotransplant Tissue Typing Program qui est formellement associé à un centre de transplantation agréé. Ce laboratoire HLA s'engage à disposer d'un certificat ISO15189 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 septembre 2016 modifiant l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.".

BE Justel 2018014254

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 21 février 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2017;

Vu l'avis 62.545/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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