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2018014018 BE

2018014018 13 SEPTEMBRE 2018. - Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2018014018

A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, modifié par la loi du 3 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "de la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données";

2° les mots "et magistrat" sont abrogés.

BE Justel 2018014018

Dans l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 2005, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies/1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours.".

BE Justel 2018014018

A l'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Quiconque se prévaut d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision visée à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Après que l'autorité ait statué sur le dossier de demande conformément à l'article 22quinquies, § 4, de la loi visée au § 1er, quiconque se prévaut d'un intérêt légitime en raison de l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat de l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, peut, dans un délai de huit jours après en avoir pris connaissance, introduire un recours auprès de l'organe de recours contre cette décision de l'autorité.";

3° dans le paragraphe 5, le 2° est remplacé par ce qui suit

"2° des autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;";

4° dans le paragraphe 5, le 4° est remplacé par ce qui suit

"4° des personnes concernées, dans le délai déterminé par le Roi, par les autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la même manière que la décision de procéder à une vérification de sécurité a été portée à leur connaissance.".

BE Justel 2018014018

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le président de l'autorité de protection des données, qui exerce son mandat en vertu de l'article 114 § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données continue à exercer son mandat au sein de l'organe de recours jusqu'à la désignation du président de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents 54-3107/8. Compte rendu intégral : 19 juillet 2018.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre de l'Intérieur,

J . JAMBON

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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