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2018014013 BE

2018014013 7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des mesures de soutien à l'enseignement fondamental et modifiant divers arrêtés relatifs au cadre organique, aux centres d'enseignement et aux échelles de traitement

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2018014013

§ 1er. En exécution de l'article 172sexies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des moyens de fonctionnement supplémentaires pour un montant total de 9 000 000 euros sont accordés dans l'année scolaire 2018-2019 aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Les moyens de fonctionnement sont répartis proportionnellement au nombre d'élèves dans l'école par rapport au nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves dans l'école au 1er février 2018 par G_BaO.

Dans l'alinéa 2, il faut entendre par G_BaO : le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial au 1er février 2018.

§ 2. Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au cours du mois de septembre 2018.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

BE Justel 2018014013

L'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 15bis. Les titres et échelles de traitement, visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2018. ".

BE Justel 2018014013

L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

BE Justel 2018014013

L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2007 et 10 juillet 2015, est abrogé.

BE Justel 2018014013

L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19bis. Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2018. ".

BE Justel 2018014013

L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

BE Justel 2018014013

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. En application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement dans les cas suivants

1° 10 périodes de cours dans les écoles de moins de 20 élèves ;

2° 6 périodes de cours dans des écoles de 20 à 99 élèves. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les écoles dans la Région de Bruxelles-Capitale, le directeur est investi d'une charge d'enseignement de

1° 10 périodes de cours dans les écoles de moins de 20 élèves ;

2° 6 périodes de cours dans les écoles de 20 à 69 élèves. ".

CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial

BE Justel 2018014013

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007 et 10 juillet 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. En application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement de

1° 10 périodes de cours dans les écoles de moins de 20 élèves ;

2° 4 périodes de cours dans les écoles de 20 à 39 élèves. ".

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

BE Justel 2018014013

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. En application des articles 125septies, § 2, 3° et 125duodecies, § 2, 3° du décret, les coefficients suivants sont appliqués lors du comptage des élèves pour répondre à la norme de centre d'enseignement et pour l'enveloppe de points destinée au soutien au fonctionnement du centre d'enseignement

1° le coefficient 1,2 est appliqué aux élèves des écoles situées dans une commune ayant une densité de population de moins de 200 habitants par km2 ;

2° le coefficient 2,1 est appliqué aux élèves

a) d'une école d'enseignement fondamental spécial type 5 ;

b) d'une école d'enseignement fondamental spécial rattachée à un internat d'enseignement spécial tel que visé à la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

c) d'une école d'enseignement fondamental spécial avec un semi-internat de l'enseignement communautaire tel que visé à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;

d) d'une école d'enseignement fondamental spécial avec 850 élèves pondérés ou plus ;

3° le coefficient 1,9 est appliqué aux élèves des écoles d'enseignement fondamental spécial qui ne sont pas des élèves comme les élèves mentionnés au point 2°.

Pour la pondération des élèves, visés à l'alinéa 1er, 2°, d), les coefficients suivants s'appliquent

Coefficient Elèves 3 qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, ont été accompagnés, dans le cadre de l'enseignement intégré, par une école qui a accompagné au moins 10 élèves. Pour chaque école, le nombre des élèves GON au premier jour de classe d'octobre 2014 est pris en compte. 5 type offre de base, type 1 et type 8 7,1 type 3 et type 9 8,1 type 6 8,9 type 2 et type 7 10 type 4

. ".

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

BE Justel 2018014013

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2018, p. 75672)

Signatures

Bruxelles, le 7 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 130, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, l'article 125septies, § 2, 3°, inséré par le décret du 10 juillet 2003, l'article 125duodecies, § 2, 3°, inséré par le décret du 10 juillet 2003, et l'article 172sexies, inséré par le décret du 27 juin 2018 ;

Vu la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, notamment les articles V.2, V.4, V.47, § 2 et V.48 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juin 2018 ;

Vu le protocole n° 99 du 6 juillet 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 63.885/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête

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