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2018013878 BE

2018013878 18 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018013878

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 3. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit

" Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, déterminée en annexe, en plaine comme au bois, jusqu'au 14 octobre inclus. " ".

BE Justel 2018013878

Dans la zone infectée déterminée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, tout transport de sanglier mort est formellement interdit.

Cette interdiction ne s'applique pas aux agents du Département de la Nature et des Forêts chargés d'acheminer les cadavres de sanglier de l'endroit où ils ont été localisés jusqu'aux centres de collecte agréés et ne s'applique pas aux services de la protection civile et aux employés de la firme RENDAC chargée d'emporter les cadavres en vue de leur destruction.

BE Justel 2018013878

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 18 septembre 2018.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16 ;

Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, les articles 1ter et 12ter insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, les articles 4 à 8 ;

Vu le rapport du 18 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer, qui peuvent comprendre la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ;

Considérant les recommandations des experts européens d'interdire toute forme de chasse à tout gibier pour assurer une quiétude maximale aux sangliers pestiférés présent dans la zone infectée telle que définie ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;

Après délibération,

Arrête

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