2018013859 5 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'instauration d'une procédure unique et d'un permis unique
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° Ministre régional : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ; " ;
2° dans le point 18°, les mots " le document de séjour visé à l'article 1er, 3° " sont remplacés par les mots " le titre de séjour visé à l'article 1er, 15° " ;
3° les points 20° et 21° sont ajoutés, rédigés comme suit
20° Bruxelles Economie et Emploi : la direction de la migration économique de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles ;
21° Accord de coopération du 2 février 2018 : Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.
Dans l'article 2, alinéas 3 et 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre régional ".
L'article 9, alinéa 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 est abrogé.
L'article 14 du même arrêté royal est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit
" Pour l'application du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 est assimilé à un certificat médical visé par le présent article ".
Dans le chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 2015, la section 3, abrogée par l'arrêté royal du 2 septembre 2018, comportant les articles 17 et 18, est rétablie dans la rédaction suivante
" Section 3. Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.
A l'article 38, § 1er, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre régional ".
CHAPITRE III. - Dispositions finales et transitoires
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions nomme le membre et le membre suppléant de la juridiction de coopération, visée à l'article 44 de l'accord de coopération 2 février 2018, pour une période de quatre ans renouvelable.
Les permis de travail A octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables.
Les demandes d'obtention du permis de travail A introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.
Les autorisations d'occupation et les permis de travail B octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à leur terme.
Les demandes d'obtention de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.
L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ainsi obtenus restent valables jusqu'à leur terme.
Pour les cas visés aux articles 11 et 12, l'autorisation au travail du travailleur ainsi que l'autorisation à l'employeur pour occuper le travailleur ne peuvent être accordées à nouveau que moyennant le respect de la procédure de demande de renouvellement visée à l'article 18/27 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle entre en vigueur l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 24-12-2018 par CN 2018-02-02/14 , art. 14)
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 juillet 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
D. GOSUIN
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu l'article 8, alinéa 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, article 16, article 18, § 2, article 24, § 1, article 44, troisième alinéa ;
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, §§ 1er et 2, l'article 7 et l'article 10, alinéa 4 et l'article 19 ;
Vu l'ordonnance du 19 avril 2018 portant assentiment à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
Vu le test genre réalisé le 21 janvier 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 avril 2016;
Vu l'avis n° 59.953/1 du Conseil d'Etat, donné le du 3 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'évaluation du Ministre de l'Emploi réalisée le 20 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Accord de coopération (national) du 02-02-2018 publié le 24-12-2018
§ 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 s'appliquent sans préjudice des dispositions
1° des chapitres II et III, des sections 1, 1bis et 2 du chapitre IV, du chapitre V, des sections 1 et 3 du chapitre VI, du chapitre VII à l'exception de l'article 31, alinéa 2 et des chapitres VIII à XI inclus ;
2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.
§ 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ne sont pas d'application aux demandes formulées sur base de l'article 2, alinéa 1er, 14° du présent arrêté.
Afin de pouvoir occuper un travailleur, ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conformément aux dispositions de la présente section.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonnées et l'adresse de courrier électronique ou le numéro de fax de l'employeur, les coordonnées du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger, et les données concernant l'occupation du travailleur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'employeur et le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplissent dûment, datent et signent le formulaire de demande.
L'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur et l'employeur ou son mandataire du formulaire de demande visé à l'alinéa 2, vaut désignation, par le travailleur de l'employeur en tant que représentant dans le cadre de la procédure de demande de permis unique et acceptation, par l'employeur, du mandat ainsi confié.
27. La demande de renouvellement de l'autorisation de travail doit être introduite auprès de Bruxelles Economie et Emploi par l'employeur, conformément aux articles 18 à 18/3 inclus, et, selon le cas, aux articles 18/4 à 18/23 inclus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ne sont pas joints à la demande de renouvellement les documents visés aux articles 18/4 à 18/23 qui sont restés inchangés depuis leur transmission à Bruxelles Economie et Emploi, à l'exception du document visé à l'article 12, alinéa 1er. "