2018013792 2 SEPTEMBRE 2018. - Loi visant à réduire les effets du "prix de l'amour"
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
A l'article 9ter, § 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, le chiffre "16 354,13" est remplacé par le chiffre "28 619,73".
Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer la disposition modifiée par l'article 2.
La présente loi est applicable
1° à toutes les demandes introduites à partir du 1er juillet 2018 ainsi qu'aux personnes dont le droit à l'allocation d'intégration est revu d'office à partir du 1er juillet 2018;
2° à toutes les personnes dont le droit à l'allocation d'intégration n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative au 1er juillet 2018.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - N° 54-357/9. Compte rendu intégral : 19/07/2018.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées,
Z. DEMIR
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit