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2018013749 BE

2018013749 7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'un régime d'aide aux petites et moyennes éoliennes

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018013749

A l'article 6.2/1.1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, énoncé comme suit

" Pour les installations qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives mentionnées à l'article 6.2/1.2, premier alinéa, ou à l'article 6.2/1.4, premier alinéa, ou des catégories de projets non représentatives mentionnées à l'article 6.2/1.7, § 1er, premier alinéa, le facteur de banding maximal est égal à 0. ".

BE Justel 2018013749

A l'article 6.2/1.2, alinéa premier, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le point a) est remplacé par ce qui suit

" a) nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par éolienne entre 300 kWe et 3 MWe

1) dont le projet prévoit la participation citoyenne ;

2) autres projets ; ".

BE Justel 2018013749

Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est ajouté un chapitre XI, comprenant les articles 7.11.1 à 7.11.4, rédigé comme comme suit

" Chapitre XI. - Aide aux petites et moyennes éoliennes

Section Ire. - Dispositions générales

BE Justel 2018013749

Dans l'annexe III/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le point 3, 2°, a) est remplacé par ce qui suit

" 2° a) cat. 4a : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par éolienne entre 300 kWe et 3 MWe, dont le projet prévoit la participation citoyenne ;

cat. 4b : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par éolienne entre 300 kWe et 3 MWe, qui ne relèvent pas de la cat. 4a ; ".

BE Justel 2018013749

Par dérogation à l'article 6.2/1.2, premier alinéa de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et aux articles 24 et 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les demandes de prolongation pour des certificats d'électricité écologique et autres modifications, la limite inférieure est de 300 kWe pour la catégorie de projet représentative des nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, telle que visée à l'article 6.2/1.2, premier alinéa, 2°, a) de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et au point 3, 2°, a) de l'annexe III/1 du même arrêté, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2018.

BE Justel 2018013749

Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant la politique énergétique dans ses attributions, à l'exception des articles 2 et 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

BE Justel 2018013749

Le ministre flamand ayant la politique énergétique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 ; 3 ; 5 fixée au 28-11-2018 par AM 2018-11-13/06 , art. 11)

Signatures

Bruxelles, le 7 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,

B. TOMMELEIN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.1.4/1, § 1er, premier alinéa, deuxième phrase, 7.1.4/1, § 1er, deuxième alinéa, deuxième phrase, 7.1.4/1, § 4, quatrième alinéa, 8.2.1, 3°, 8.3.1, 3°, et 8.4.1, 3° ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 63.785/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent régime d'aide a été élaboré conformément aux critères de compatibilité fixés dans le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Sur proposition du ministre flamand ayant dans ses attributions le Budget, les Finances et l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté ministériel du 13-11-2018 publié le 28-11-2018

ART. CONCERNES : 1; 3; 5

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