Legislator Jurisprudence & Législation
2018013569 BE

2018013569 29 AOUT 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018013569

L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété d'un paragraphe 2, formulé comme suit

" § 2. En dérogation à l'article 2, les rassemblements non commerciaux de volailles de hobby sont autorisés aux conditions suivantes

1. L'organisateur d'un rassemblement doit obtenir au préalable une autorisation de l'Agence à cet effet. La demande d'autorisation se fait à l'aide du modèle de formulaire de demande tel que visé dans l'arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les modalités particulières pour une notification en vue d'un enregistrement ou une demande d'autorisation et/ou d'agrément auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. De plus, la demande contient les données telles que mentionnées à l'article 53 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles ;

2. Les conditions des articles 53, 54 et 55 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 susmentionné ;

3. Toute volaille amenée au rassemblement est identifiée individuellement avec une bague fermée inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. Les animaux qui ne sont pas identifiés individuellement ou qui sont encore trop jeunes pour l'être correctement ne peuvent pas être autorisés sur le lieu du rassemblement;

3. Toute volaille présente au rassemblement a été vaccinée contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin inactivé au minimum trois semaines et au maximum 9 mois avant le début de l'exposition ou du rassemblement.

Comme preuve de vaccination, l'attestation de vaccination dont le modèle est repris en annexe 2 du présent arrêté, dument complétée, fait foi.

BE Justel 2018013569

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N. Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-09-2018, p. 68766)

Signatures

Bruxelles, le 29 août 2018.

D. DUCARME

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'article 8, alinéa 1er, 1°, et l'article 15, 1° de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par la loi du 1er mars 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, article 35 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er

Vu l'urgence ;

Considérant que le présent arrêté vise à adapter les mesures prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant la lutte contre la maladie de Newcastle en fonction de la situation épidémiologique belge actuelle concernant cette maladie,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →