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2018013546 BE

2018013546 5 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018013546

Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2018 les modifications suivantes sont apportées

1° les 24°, 25° et 26° sont abrogés;

2° sont insérés les 26° /1, 26° /2, 26° /3, 26° /4 et 26° /5 rédigés comme suit

"26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26° /2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26° /3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6;

26° /4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;

26° /5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.";

3° au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

BE Justel 2018013546

Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à l'entreprise d'assurances".

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

BE Justel 2018013546

La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : Ch. 54-3178 Compte rendu intégral : 17 juillet 2018.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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