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2018013412 BE

2018013412 17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2018013412

L'article 1er définit un certain nombre de notions utilisées dans l'arrêté royal. La notion de " pacte successoral " est donc ajoutée avec la description suivante : les pactes successoraux au sens du Titre IIbis du Livre III du Code civil.

BE Justel 2018013412

L'article 2 adapte l'arrêté royal du 25 septembre 2016 afin que les données des pactes successoraux soient dorénavant obligatoirement inscrites au registre central des testaments. Les pactes successoraux ont également une influence sur le règlement d'une succession, en conséquence de quoi une certaine publicité s'imposait.

BE Justel 2018013412

Les registres contiennent un certain nombre de données en vigueur au moment de l'inscription. En effet, une " photo " est prise des données des parties et de l'information qui les concerne au moment de l'inscription de ces données au registre, sans tenir compte ultérieurement de quelconques modifications.

BE Justel 2018013412

1. A l'article 9, § 1er, 2°, en projet, il convient d'ajouter une virgule après les mots " postes consulaires belges à l'étranger " afin qu'il soit bien claire que les mots " pour les données des actes qui ont été inscrites dans le registre par leur intermédiaire " se rapportent tant aux notaires qu'aux missions diplomatiques et aux postes consulaires belges à l'étranger.

En outre, dans la version néerlandaise de la même disposition en projet, on écrira : " alsook voor de Belgische diplomatieke zendingen " in plaats van " alsook de Belgische diplomatieke zendingen ".

2. A l'article 9, § 1er, 1°, 4° et 5°, en projet, il convient de préciser expressément, comme le fait le commentaire de cette disposition, quelles sont les données auxquelles chacune des personnes envisagées a accès, conformément au droit au respect de la vie privée.

Le greffier,

Béatrice DRAPIER

Le président,

Pierre VANDERNOOT

BE Justel 2018013412

L'article 15 fixe les tarifs pour l'inscription des données dans les registres.

Des frais d'inscription à hauteur de 15 euros par personne sont imputés, avec un maximum de 60 euros au total. Cela s'applique eu égard à tout acte juridique impliquant un pacte successoral. Lorsque les parents établissent conjointement un pacte successoral avec leurs enfants communs, il s'agit d'un pacte successoral global qui implique un seul acte juridique. En revanche, si des enfants non communs sont également impliqués et qu'ils deviennent parties au pacte successoral, il est alors question d'actes juridiques distincts par parent, pour lesquels des inscriptions séparées sont requises.

BE Justel 2018013412

L'article 7 prévoit que l'exécution du présent arrêté est confiée aux ministres compétents.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 63.573/2 du 20 juin 2018 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux'

Le 24 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 juin 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sour le contôle de Pierre VANDERNOOT.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 juin 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

A l'alinéa 3, il y a lieu de viser non plus la Commission de la protection de la vie privée mais l'Autorité de protection des données.

DISPOSITIF

BE Justel 2018013412

Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage ;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage ;

Vu l'avis n° 48/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.573/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques ;

Considérant l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'A.S.B.L. Fédération Royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, a été modifiée par la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

Le législateur prévoit l'extension du registre central des testaments avec les données qui concernent les "déclarations de maintien" et les "pactes successoraux" tels que réglés par la loi du 31 juillet 2017.

L'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage ne prévoyait pas l'inscription de ces données. Cela concerne en effet de nouvelles formes juridiques admises par la loi qui n'étaient pas réglées à ce moment-là.

L'arrêté royal du 19 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage contient les mesures d'exécution concernant les déclarations de maintien.

Le présent arrêté royal soumis pour approbation, contient les mesures d'exécution concernant les pactes successoraux et concerne ainsi la simple exécution et l'entrée en vigueur des principes établis dans la loi du 31 juillet 2017.

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