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2018013374 BE

2018013374 15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2018 et mise à jour au 08-06-2021)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2018013374

Dans le présent arrêté, on entend par

1° rapace : oiseau appartenant à la famille des Accipitridae, Pandionidae, Sagittariidae, Cathartidae, Falconidae, Strigidae ou Tytonidae [ '> 1 et détenu en captivité] '> 1 ;

2° hébergement des animaux : un espace, une cage ou volière fermé, aménagé pour le logement des rapaces ;

3°[ '> 1 ...] '> 1

4° démonstrations de rapaces : la porte, la présentation en vol libre, [ '> 1 la présentation] '> 1 d'un rapace [ '> 1 ou de plusieurs rapaces] '> 1 pour le divertissement du public ;

5° responsable : la personne physique, propriétaire ou détenteur d'un rapace, qui exerce régulièrement la gestion ou le contrôle immédiat ;

6° service : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour le bien-être des animaux.

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( 1 )<AGF 2021-05-21/11 , art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2021>

BE Justel 2018013374

Les rapaces ont une alimentation qui est adaptée à leurs besoins et leur état physiologique.

Les rapaces bénéficient d'un accès aisé et suffisant à l'eau potable.

BE Justel 2018013374

Les rapaces blessés ou les rapaces ayant des problèmes de santé sont traités immédiatement et, si nécessaires, isolés. Si nécessaire, un vétérinaire est consulté.

Section 2. - Hébergement

BE Justel 2018013374

[ '> 1 Chaque rapace est détenu dans un hébergement d'animaux.] '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 11, les rapaces sont exclusivement détenus en des hébergements posés en plein air. Ces hébergements sont construits de sorte qu'ils offrent la possibilité de voler sans constituer aucun risque de blessures et sans risque de s'échapper.

Les hébergements des animaux remplissent les normes minimales visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

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( 1 )<AGF 2021-05-21/11 , art. 2, 002; En vigueur : 18-06-2021>

BE Justel 2018013374

Dans les hébergements des animaux, une luminosité et une ventilation suffisantes sont prévues.

Le toit de l'hébergement des animaux est en partie ouvert et en partie fermé, offrant des possibilités au rapace pour s'abriter du soleil, du vent et de la pluie. La partie ouverte est tendue d'un filet ou treillis.

Il convient de ménager au moins une paroi ouverte ou une paroi comportant une ouverture en haut d'une paroi d'au moins 10 cm de hauteur x 40 cm de longueur permettant aux rapaces d'avoir une vue sur l'extérieur en étant assis sur un juchoir.

BE Justel 2018013374

Les hébergements des animaux sont conçus et équipés de manière à ce qu'ils encouragent un comportement naturel aussi varié que possible.

Chaque rapace a la possibilité de s'abriter.

Des juchoirs à un diamètre adéquat sont installés de sorte que chaque rapace dispose au moins d'une place assise.

Chaque hébergement des animaux est pourvu d'un bain d'oiseaux.

BE Justel 2018013374

Lors de l'hébergement des animaux, il est veillé à ce qu'aucune interaction nocive ne se produise au sein d'un groupe d'animaux. [ '> 1 En cas de contrôle par une personne compétente telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable peut démontrer l'hébergement sans entrave de ce groupe d'animaux.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-05-21/11 , art. 3, 002; En vigueur : 18-06-2021>

BE Justel 2018013374

Dans les cas suivants, les rapaces peuvent être détenus dans des hébergements des animaux ne répondant pas aux dimensions visées à l'annexe jointe au présent arrêté

1° pendant la convalescence ou le traitement médical du rapace [ '> 1 , justifiés par une attestation d'un vétérinaire] '> 1 . Dans ce cas, l'hébergement des animaux peut être occulté entièrement ou partiellement, si nécessaire ;

2° [ '> 1 chez les jeunes rapaces, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants et prêts à quitter le nid.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-05-21/11 , art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2021>

BE Justel 2018013374

Uniquement dans les cas suivants, les rapaces peuvent être hébergés [ '> 1 temporairement] '> 1 à l'attache, dans un hébergement des animaux ou non

1° pendant les démonstrations de rapaces ;

2° pendant la période d'entraînement pour la chasse et pour les vols libres ;

3° pendant le transport de rapaces ;

4° pendant la convalescence ou le traitement médical de rapaces.

[ '> 1 Le responsable qui héberge un rapace temporairement à l'attache pendant l'entraînement pour la chasse et pour les vols libres, effectue régulièrement des vols libres avec les rapaces. Il le démontre en effectuant une démonstration de vol avec le rapace lors du contrôle par les personnes compétentes visées à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-05-21/11 , art. 5, 002; En vigueur : 18-06-2021>

BE Justel 2018013374

Lorsque les rapaces sont hébergés à l'attache en application de l'article 13, ils peuvent être posés sans grillage ni filet, attachés à un bloc, plot, tipi, fil de vol ou trolley, tout en évitant que le rapace ne sera pas exposé longuement aux ardeurs du soleil ni à des conditions météorologiques extrêmes. La longe par laquelle le rapace est attaché ne peut dépasser une longueur de 1,5 m.

BE Justel 2018013374

Chaque rapace qui est attaché doit pourvoir disposer d'un hébergement qui répond aux conditions visées aux articles 7 à 11 inclus du présent arrêté.

BE Justel 2018013374

Des démonstrations de rapaces n'ont lieu que pendant des événements axés sur des animaux ou des rencontres de détenteurs de rapaces, des expositions de rapaces, des événements éducatifs ou culturels relatives à l'histoire, la chasse et la nature.

Les démonstrations de rapaces doivent avoir une valeur éducative et informative. Le public est informé sur les aspects suivants

1° le nom et l'origine des espèces d'oiseaux utilisées ;

2° le statut de protection de l'espèce ;

3° le mode de vie ;

4° la nourriture.

BE Justel 2018013374

[ '> 1 La personne effectuant la démonstration de rapaces en informe la commune au moins trois semaines à l'avance, ] '> 1 en mentionnant les données suivantes

1° le nom et les données de contact de l'organisateur de la démonstration de rapaces ;

2° la date à laquelle la démonstration de rapaces aura lieu ;

3° l'heure de début et de fin de la démonstration de rapaces ;

4° le site où la démonstration de rapaces aura lieu ;

5° le nom et les données de contact de la personne organisant la démonstration de rapaces ;

6° une description de l'événement, dont il ressort que ce dernier répond aux conditions stipulées à l'article 18 ;

7° les mesures prises visant à assurer le bien-être des rapaces lors de l'événement.

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( 1 )<AGF 2021-05-21/11 , art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2021>

CHAPITRE 4. - Transport

BE Justel 2018013374

Pour le transport des rapaces, il est fait usage de matériel de transport qui est adapté aux besoins physiologiques et éthologiques de l'animal.

CHAPITRE 5. - Négociation

BE Justel 2018013374

Lors de chaque négociation du rapace le responsable remet au nouveau responsable un feuillet d'information sur la détention de rapaces, avec des données spécifiques concernant l'espèce

1° le type d'alimentation ;

2° les normes d'hébergement et les dimensions minimales de l'hébergement des animaux ;

3° les conditions pour l'obtention du certificat d'aptitude visé à l'article 16.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

BE Justel 2018013374

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

BE Justel 2018013374

Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, les hébergements des animaux qui ont été construits avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté répondront au plus tard le 1er juillet 2019 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.

Les hébergements pour les rapaces nocturnes qui sont construits entre le 8 octobre 2009 et la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui répondent aux conditions visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, répondront au plus tard le 1er janvier 2023 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.

BE Justel 2018013374

Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re. Dimensions des hébergements pour rapaces

Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux. Lorsque plus de deux oiseaux sont détenus dans une volière, la superficie mentionnée ci-après doit être augmentée de 15 % par oiseau supplémentaire.

Lorsque des rapaces pour lesquels des diverses dimensions minimales s'appliquent, sont détenus ensemble, les dimensions de l'hébergement des animaux doivent répondre aux dimensions pour l'espèce/les espèces pour laquelle/lesquelles les nomes de superficie les plus grandes s'appliquent, la superficie par animal supplémentaire d'une espèce pour laquelle des normes de superficie inférieures s'appliquent, étant majorée de 15 % de la superficie requise pour cette espèce.

Lorsque l'hébergement est exceptionnellement équipé et conçue pour offrir plus de possibilités de voler, les dimensions mentionnées ci-après peuvent être réduites à 90 %.

[ '> 1 Si une espèce de rapace n'est pas mentionnée dans les tableaux suivants, les dimensions d'une espèce de rapace similaire de taille et d'envergure équivalentes doivent être respectées.

Dans le cas d'un hybride, les dimensions de l'hébergement d'animaux répondent aux dimensions pour l'espèce (les espèces) parentale(s), en appliquant les normes de superficie les plus grandes.] '> 1

Tableau 1er. Rapaces diurnes

espèce dimensions des hébergements des animaux superficie (m) longueur (m) largeur (m) hauteur (m)

fauconnet à collier / Microhierax caerulescens 6 3 2 2 fauconnet moineau / Microhierax fringillarius

fauconnet d'Afrique / Polyhierax semitorquatus

crécerelle d'Amérique / Falco sparverius

épervier d'Europe / Accipiter nisus 10 4 2,5 2 faucon émerillon / Falco columbarius

faucon kobez / Falco vespertinus

faucon crécerelle / Falco tinnunculus

faucon hobereau / Falco subbuteo

faucon d'Eléonore / Falco eleonorae

autour des palombes / Accipiter gentilis 12 4 3 2,25 autour unibande / Kaupifalco monogrammicus

élanion blanc / Elanus caeruleus

faucon des prairies / Falco mexicanus

faucon lanier / Falco biarmicus

faucon pèlerin / Falco peregrinus

faucon laggar / Falco jugger

buse variable / Buteo

buse à queue rousse / Buteo jamaicensis

buse de Harris / Parabuteo unicinctus

bondrée apivore / Pernis apivorus

chimango / Milvago chimango

balbuzard pêcheur / Pandion haliaetus 15 5 3 2,5 autour chanteur / Melierax canorus

serpentaire bacha / Spilornis cheela

palmiste africain / Gypohierax angolensis

gymnogène d'Afrique / Polyboroides typus

busard Saint-Martin / Circus cyaneus

busard des roseaux / Circus aeruginosus

buse aguia / Geranoaetus melanoleucus

buse rounoir / Buteo rufofuscus

buse rouilleuse / Buteo regalis

buse féroce / Buteo rufinus

buse pattue / Buteo lagopus

buse tricolore / Buteo polyosoma

milan noir / Milvus migrans

milan royal / Milvus

milan sacré / Haliastur indus

aigle huppard / Lophaetus occipitalis

aigle orné / Spizaetus ornatus

aigle pomarin / Aquila pomarina

aigle criard / Aquila clanga

aigle de Bonelli / Hieraaetus fasciatus

vautour charognard / Necrosyrtes monachus

vautour africain / Pseugogyps africanus

vautour percnoptère / Neophron percnopterus

circaète brun / Circaetus cinereus

circaète Jean-le-Blanc / Circaetus gallicus

bateleur des savanes / Therathopius ecaudatus

pygargue à tête grise / Ichtyophaga ichthyaetus

pygargue vocifère / Haliaetus vocifer

pygargue à ventre blanc / Haliaetus leucogaster

pygargue de Pallas / Haeliaetus leucoryphus

vautour chaugoun / Pseudogyps bengalensis

caracara austral / Phalcoboenus australis

caracara montagnard / Phalcoboenus megalopterus

caracara huppé / Polyborus planctus

faucon sacré / Falco cherrug

faucon gerfaut / Falco rusticolus

vautour noir / Catharthes atratus

vautour pape / Sarcoramphus papa

vautour aura / Cathartes aura

pygargue à tête blanche / Haliaeetus leucocephalus 40 8 5 3 pygargue à queue blanche / Haliaeetus albicilla

gypaète barbu / Gypaetus barbatus

harpie huppée / Morphnus guianensis

harpie féroce / Harpia harpyja

aigle impérial / Aquila heliaca

aigle ravisseur / Aquila rapax

aigle couronné / Stephanoaetus coronatus

aigle royal / Aquila chrysaetos

aigle d'Australie / Aquila audax

aigle de Verreaux / Aquila verreauxii

aigle martial / Polemaetus bellicosus

aigle des singes / Pithecophaga jefferyi

vautour à tête blanche / Trigonoceps occipitalis

vautour de Rüppell / Gyps rueppellii

vautour fauve / Gyps fulvus

vautour moine / Aegypius monachus

vautour oricou / Torgos tracheliotus

vautour de l'Himalaya / Gyps himalayensis

vautour royal / Sarcogyps calvus

condor des Andes / Vultur gryphus

Secrétaire (messager sagittaire) / Sagittarius serpentarius 100 3

Tableau 2 : Rapaces nocturnes

espèce dimensions des hébergements des animaux (superficie) (m) longueur (m) largeur (m) hauteur (m)

chevêche d'Athéna / Athene noctua 6 3 2 2 chevêchette d'Europe / Glaudicidum passerinum

petit-duc scops / Otus scops

chouette de Tengmalm/ Aegolius funereus

effraie des clochers / Tyto alba 10 4 2,5 2 hibou des marais / Asio flammeus

petit-duc scops / Asio otus

chouette hulotte / Strix aluco (S. rufipes, S. woodfordi, S. hylophyla...)

chouette-pêcheuse de Bouvier / Scotopelia bouvieri

chouette à collier / Pulsatrix melanota

grand-duc à aigrettes / Bubo poensis

grand-duc vermiculé / Bubo cinerascens

chouette à lunettes / Pulsatrix perspicillata 12 4 3 2,25 chouette de l'Oural / Strix uralensis

chouette lapone / Strix nebulosa

chouette des pagodes / Strix seloputo

grand-duc indien / Bubo bengalensis

grand-duc africain / Bubo africanus

grand-duc d'Europe / Bubo ssp. 15 5 3 2,5 harfang des neiges / Nyctea scandiacus

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( 1 )<AGF 2021-05-21/11 , art. 8, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art. N2. Annexe 2. Dimensions des hébergements des animaux pour les rapaces nocturnes pour lesquels la période de transition visée à l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité est d'application.

Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux.

Espèce Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Types Athene noctua, Glaucidium passerinum, Otus scops, Aegolius funereus 1,75 1,5 2 Types Tyto alba, Strix aluco, Strix rufipes, Strix woodfordi, Strix hylophyla, Pulsatrix melanota, Asio otus, Asio flammeus, Scotopelia bouvieri, Bubo poensis, Bubo cinerascens 3 2 2 Types Pulsatrix perspicillata, Strix uralensis, Strix nebulosa, Strix seloputo, Bubo bengalensis, Bubo africanus 3 2,5 2 Types Bubo ssp., Nyctea scandiacus 4 3 2

Signatures

Bruxelles, le 15 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

B. WEYTS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, §§ 1er et 4, l'article 6, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995, et § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 13, § 1er, modifié par les lois des 4 mai 1995, 19 mai 2010 et 7 février 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.440/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 21-05-2021 publié le 08-06-2021

Articles modifiés

1; 7; 10; 12; 13; 16; 17; 19; N1

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