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2018013241 BE

2018013241 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018013241

Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/2 est remplacé comme suit

" Des subsides sont octroyés à la SNCB pour compenser le coût de projets spécifiques en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Ces subsides et leur affectation, ainsi que leur répartition entre investissement et exploitation, sont repris à l'annexe 4.

Des subsides sont octroyés à Infrabel pour compenser le coût de projets spécifiques en ce qui concerne des investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité. Ces subsides et leur affectation sont repris à l'annexe 4.

Des transferts par la SNCB et Infrabel sont admis dans la limite du montant annuel total de ces subsides d'exploitation propres et du montant annuel total de ces subsides d'investissements propres. "

BE Justel 2018013241

Dans le même arrêté, l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 19 novembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. L'annexe 4 est aussi remplacée par l'annexe 2ème jointe au présent arrêté.

BE Justel 2018013241

Le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-08-2018, p. 62720)

Art. N2. Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-08-2018, p. 62723)

Signatures

Donné à l'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de garantir le plus rapidement possible la mise à la disposition du financement à la SNCB concernant des projets en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme et à Infrabel concernant des projets d'investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité et pour éviter de retarder ces projets;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2018;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Vu la circonstance qu'il est nécessaire de garantir le plus rapidement possible la mise à la disposition du financement à la SNCB concernant des projets en matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme et à Infrabel concernant des projets d'investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité et pour éviter de retarder ces projets;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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