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2018013239 BE

2018013239 15 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses lois relatives aux dépenses électorales et au financement des partis politiques, en matière de sponsoring

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2018013239

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

BE Justel 2018013239

Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le 6° est abrogé.

BE Justel 2018013239

L'article 16bis/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, est complété par ce qui suit

"Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, au sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques."

BE Justel 2018013239

Dans l'article 16ter de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2007 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit

" § 3/1. Disposition transitoire. Concernant les années 2015, 2016, 2017 et 2018, la publication dans les documents parlementaires du relevé visé à l'article 16ter, § 3, dernière phrase, se limite au relevé visé à l'article 22, alinéa 2, troisième tiret."

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

BE Justel 2018013239

Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le 6° est abrogé.

BE Justel 2018013239

L'article 11/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, est complété par ce qui suit

"Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques."

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

BE Justel 2018013239

Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le 6° est abrogé.

BE Justel 2018013239

L'article 11/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, est complété par ce qui suit

"Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques."

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

BE Justel 2018013239

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2620 Compte rendu intégral : 8 mars 2018 Sénat (www.senate.be) Documents : 6-410 Annales : 18 mai 2018

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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