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2018013235 BE

2018013235 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2018 et mise à jour au 31-08-2021)

59 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

BE Justel 2018013235

Cet arrêté établit

1° la manière dont la documentation cadastrale est constituée et mise à jour;

2° la délivrance des copies, des extraits et de l'information provenant de cette documentation.

CHAPITRE 2. - Définitions et notions

BE Justel 2018013235

Dans cet arrêté, on entend par

1° L'[ '> 2 administration] '> 2 : l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

2° la documentation cadastrale : l'ensemble des documents, pièces, plans, banques de données et informations dont l'[ '> 2 administration] '> 2 dispose dans le cadre [ '> 1 des tâches lui assignée] '> 1 , en exécution du Titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992;

3° la parcelle cadastrale patrimoniale : un bien immobilier ou un droit immobilier qui, dans le chef d'un ou plusieurs titulaires d'un droit réel est soumis à un statut de propriété déterminé. Il s'agit de la parcelle cadastrale telle que mentionnée à l'article 472 du Code des impôts sur les revenus 1992 [ '> 1 pour laquelle] '> 1 le revenu cadastral est fixé;

4° la parcelle cadastrale plan : une partie du territoire belge, [ '> 1 qui est géographiquement délimitée et identifiée par l'administration sur le plan parcellaire cadastral et qui correspond à la superficie au sol d'une ou] '> 1 plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales;

5° l'objet patrimonial : un objet qui est identifié dans la documentation cadastrale patrimoniale, pour des raisons documentaires mais qui ne constitue cependant pas une parcelle cadastrale patrimoniale distincte;

6° le plan parcellaire cadastral : la représentation graphique et l'assemblage sur un plan de toutes les parcelles cadastrales plan du territoire belge;

7° la situation patrimoniale : la situation d'une parcelle cadastrale patrimoniale à un moment déterminé compte tenu des droits réels qui y sont exercés, de leurs titulaires et leurs caractéristiques cadastrales;

8° la matrice cadastrale : le fichier reprenant les parcelles cadastrales patrimoniales actives cadastrées au 1er janvier de l'exercice d'imposition avec mention de leur situation patrimoniale, de leurs données fiscales et de certaines données techniques;

9° le croquis de mutation : la représentation graphique qui reproduit la situation d'une parcelle cadastrale plan avant et après une modification;

10° la base de données des plans de délimitation : la base de données visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'[ '> 1 Administration générale de la Documentation patrimoniale] '> 1 et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;

11° un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un bien immeuble qui fait l'objet d'un acte, tel que visé à [ '> 1 l'article 1er, § 1er, 7°] '> 1 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'[ '> 1 Administration générale de la Documentation patrimoniale"] '> 1 et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;

12° la documentation d'expertise : l'ensemble des documents et de l'information technique qui est constitué en vue de la fixation du revenu cadastral et de la détermination de la valeur d'une parcelle cadastrale patrimoniale.

[ '> 1 13° volume cadastral : une partie du territoire belge, déterminée en trois dimensions, qui se voit attribuer un identifiant de volume par l'administration et dont la représentation géographique au plan parcellaire cadastral est une projection au sol se situant sur une ou plusieurs parcelles cadastrales plan ;] '> 1

[ '> 1 14° partie de volume cadastral : une partie d'un volume cadastral qui, si ce volume s'étend sur plusieurs parcelles cadastrales plan, est créée par division de ce volume en fonction des limites des parcelles plan.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 9, 002; En vigueur : 31-08-2021>

( 2 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

TITRE 2. - LA CONSTITUTION ET LA MISE A JOUR DE LA DOCUMENTATION CADASTRALE

CHAPITRE 1er. - La documentation cadastrale

BE Justel 2018013235

La documentation cadastrale contient notamment, sous forme matérialisée ou sous forme dématérialisée

1° les parcelles cadastrales patrimoniales;

2° le plan parcellaire cadastral;

3° les croquis de mutation;

4° la matrice cadastrale;

5° la base de données des plans de délimitation;

6° les objets patrimoniaux;

7° la documentation d'expertise;

8° les archives.

BE Justel 2018013235

La documentation visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° [ '> 1 et] '> 1 7° est mise à jour et améliorée de manière continue.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 10, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

La documentation cadastrale est mise à jour sur base

1° de mutations "juridiques", conséquences de modifications de la situation patrimoniale;

2° de mutations "physiques" suite à l'application de l'article 487, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 ou suite à des modifications visées à l'article 494 du même Code;

3° d'opérations d'amélioration qualitatives exécutées d'initiative par l'[ '> 1 administration ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

8. Interrogé sur les motifs pour lesquels l'article 6, 3°, du projet ne mentionne pas d'arrêtés royaux ou réglementaires (8), le délégué a répondu en ces termes

"Hier worden de overdrachten van eigendom tussen openbare diensten bedoeld (onteigening, overdrachten in het kader van de Staatshervorming, enz.). Volgens onze administratie zijn er geen overdrachten bij KB, welke steeds handelen in uitvoering van een wet. Voor de volledigheid kunnen KB's en reglementaire beslissingen echter wel worden toegevoegd aan het artikel".

On peut se rallier à cette conclusion. A l'article 6, 3°, du projet, on pourra alors écrire : "3° de la réglementation en général".

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9. A la question de savoir pourquoi des mutations physiques ne peuvent avoir lieu sur la base des renseignements visés à l'article 475, 1°, du CIR 92, le délégué a répondu comme suit

"Het punt 1° betreft inlichtingen verstrekt door de eigenaar of de huurder over de staat van de goederen. In principe wordt de eigenaar, als hij werken aangeeft, reeds door artikel 473 WIB92 verplicht om een aangifte te verstrekken. Artikel 473 WIB92 dekt o.i. dus de inlichtingen verstrekt in het kader van artikel 475,1° WIB92".

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Les améliorations de la qualité de la documentation cadastrale sont réalisées sur base de toutes les informations et de toutes les techniques jugées utiles par l'[ '> 1 administration] '> 1 .

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

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Les administrations communales renseignent les changements survenus dans les propriétés sises sur leur territoire, par suite

1° de nouvelle construction, reconstruction totale ou partielle, exhaussement, agrandissement, démolition totale ou partielle et détérioration notable de bâtiments;

2° chaque modification dont ils ont connaissance dans le cadre de la législation sur l'urbanisme;

3° de modifications aux routes, chemins, sentiers, canaux;

4° de redressement des rivières et des ruisseaux;

5° d'imposition des propriétés autrefois non-imposables et d'exonération des propriétés auparavant imposables;

6° de toute modification jugée notable au sens de l'article 494, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

CHAPITRE 2. - Les parcelles cadastrales patrimoniales

Section 1re. - Identification, contenu et statut

BE Justel 2018013235

[ '> 1 Quant à une parcelle cadastrale patrimoniale, la documentation cadastrale contient ] '> 1 ;

1° [ 11 des données techniques : la situation, la superficie, l'identifiant parcellaire cadastral et, le cas échéant, le code de construction qui renvoie aux caractéristiques techniques de construction du bâtiment et l'identifiant de volume ] '> 1

2° [ 12 des données fiscales : le montant du revenu cadastral, le revenu cadastral à l'hectare pour les parcelles non bâties, la nature cadastrale, la superficie utile et le régime fiscal fédéral afférent au revenu cadastral ] '> 1 ;

3° [ '> 1 des données d'identification des titulaires de droits réels sur la parcelle :] '> 1

- les nom, prénoms, date de naissance et l'adresse du domicile s'il s'agit d'une personne physique. Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro;

- la dénomination [ '> 1 ...] '> 1 , le numéro d'entreprise et l'adresse du siège s'il s'agit d'une personne morale.

[ '> 1 Le cas échéant, les données d'identification des titulaires de droits réels sont complétées par

1° les données d'identification du service public gestionnaire ;

2° les données d'identification du concessionnaire si le contrat de concession crée un droit réel dans le chef du concessionnaire et est enregistré] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 12, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

10. Conformément à l'article 12, § 4, du projet, l'Administration générale de la documentation patrimoniale peut, outre les statuts "réservé", "cadastré", "non délimité" et "passif", encore déterminer d'autres statuts pour des raisons techniques, fiscales ou juridiques.

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à une administration qui n'assume aucune responsabilité politique à l'égard d'une assemblée élue démocratiquement n'est en principe pas admissible car il est ainsi porté préjudice au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et au principe de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique. Dès lors, les statuts supplémentaires élaborés en vertu de cette délégation peuvent tout au plus avoir des effets limités et purement techniques de normes existantes, fiscales ou non, pour la documentation cadastrale et les extraits cadastraux.

BE Justel 2018013235

Pour l'application de la présente section on entend par

1° Cadastration : l'identification, la localisation et la reprise dans la documentation cadastrale d'un bien ou droit immobilier avec ses données fiscales, [ '> 1 et techniques ainsi que les données d'identification des titulaires de droits réels sur ce bien ou droit] '> 1 .

Les biens immeubles qui font partie d'une parcelle patrimoniale sont cadastrés comme biens immeubles bâtis ou non bâtis, ou comme matériel et outillage suivant la distinction faite dans le 2° jusqu'au 5° de cet article.

2° Bâtiment : une construction durable, fixée au sol, immeuble [ '> 2 par incorporation selon l'article 3.47, alinéa 2] '> 2 du Code Civil.

3° Dépendance bâtie : une construction accessoire d'importance secondaire, mais souvent indispensable, qui tire sa raison d'être d'un bâtiment principal, soit elle augmente les commodités, soit elle permet l'affectation à une destination déterminée. Sans la dépendance, le bâtiment principal perd de sa valeur vénale et/ou de sa valeur locative.

C'est l'affectation dominante du bâtiment principal à une fin déterminée qui fixe la nature cadastrale à attribuer à la parcelle cadastrale patrimoniale.

4° Dépendance non bâtie : une dépendance de l'ensemble bâti, comme jardins, cours, parcs, passages, terrains cultivés ou boisés, qui forme un tout avec lui.

5° Matériel et outillage : il est fait référence aux définitions du matériel et outillage telles que déterminées à l'article 471, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 17 août 1955 relatif à la conservation du cadastre et aux expertises parcellaires.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 14,a, 002; En vigueur : 31-08-2021>

( 2 )<AR 2021-08-30/02 , art. 14,b, 002; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 2. - Formation des parcelles cadastrales patrimoniales

BE Justel 2018013235

Les biens immeubles bâtis sont cadastrés comme suit

1° Sous réserve de droits réels identiques, un bâtiment constitué d'une seule entité d'habitation ou d'exploitation est identifié sous une parcelle cadastrale patrimoniale avec ses dépendances bâties et non bâties contigües;

2° Un bâtiment qui ne fait pas l'objet d'un acte de base [ '> 1 visé à l'article 3.85] '> 1 du Code civil, constitué de différentes entités d'habitation ou d'exploitation appartenant à un même propriétaire est identifié sous autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a d'entités d'habitation ou d'exploitation distinctes identifiables par l'[ '> 5 administration] '> 5 . Le terrain et les parties communes sont cadastrés ensemble en une seule parcelle cadastrale patrimoniale distincte sans revenu cadastral;

3° Un bâtiment qui fait l'objet d'un acte de base [ '> 1 visé à l'article 3.85] '> 1 du Code civil, est identifié en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de parties privatives identifiées dans l'acte de base. Le terrain et les parties communes sont cadastrés ensemble en une parcelle cadastrale patrimoniale distincte sans revenu cadastral;

4° Un bâtiment situé à cheval sur la limite de deux communes ou plus, est divisé territorialement en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de communes distinctes sur lesquelles il est situé;

5° Un bâtiment ou partie de celui-ci, érigé sur base d'un droit de superficie accessoire, peut, pendant la durée de ce droit, former une parcelle cadastrale patrimoniale distincte au nom du titulaire de ce droit à condition que [ '> 2 , de manière cumulative] '> 2

a) le titulaire du droit de superficie accessoire et le titulaire du droit qui est à l'origine de celui-ci, en font la demande conjointement;

b) [ '> 3 l'acte qui fait naître le droit de superficie-conséquence ait été enregistré et que la demande mentionne la relation de l'enregistrement] '> 3 ;

c) [ '> 4 le bien visé puisse être identifié de manière certaine et soit jugé suffisamment important par l'administration pour être cadastré séparément] '> 4 .

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 15,1°, 002; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<AR 2021-08-30/02 , art. 15,2°, 002; En vigueur : 31-08-2021>

( 3 )<AR 2021-08-30/02 , art. 15,3°, 002; En vigueur : 31-08-2021>

( 4 )<AR 2021-08-30/02 , art. 15,5°, 002; En vigueur : 31-08-2021>

( 5 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

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Les biens immeubles non bâtis sont cadastrés comme suit

1° Sous réserve de droits réels identiques, les biens immeubles non bâtis attenants autres que les dépendances non bâties, de même nature cadastrale, forment ensemble une même parcelle cadastrale patrimoniale;

2° Par dérogation à l'article 14, 1° et sous réserve de droits réels identiques, les dépendances non bâties d'une contenance de 50 ares au moins, sont cadastrées séparément sauf s'il s'agit de cours, passages et jardins d'agrément ou potagers;

3° Les biens immeubles non bâtis qui font l'objet d'un acte de lotissement sont [ '> 1 divisés] '> 1 en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de lots, à condition que les parcelles cadastrales patrimoniales à lotir appartiennent toutes au même propriétaire;

4° Les biens immeubles non bâtis relevant du domaine public ne sont pas identifiés sous la forme d'une parcelle cadastrale patrimoniale sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 16, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

1 .[ '> 1 Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur une seule parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre.

Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur plus d'une parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant pour chaque partie de volume une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-08-30/02 , art. 17, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

Les articles 14 à 16 ne sont pas applicables à une parcelle cadastrale patrimoniale qui a le statut "non délimité". Les parcelles cadastrales patrimoniales auxquelles se rapporte la parcelle susmentionnée, conservent leurs données techniques et fiscales d'origine.

BE Justel 2018013235

§ 1er. Les bâtiments ainsi que le matériel et outillage érigés sur le domaine public, qui font l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire, sont cadastrés en deux ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales distinctes.

§ 2. Par dérogation à l'article 15, 4°, le terrain sur lequel un bâtiment ou du matériel et outillage est érigé et fait l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire est cadastré avec sa nature non bâtie.

BE Justel 2018013235

11. L'article 19, 4°, du projet dispose que les biens immeubles non bâtis relevant du domaine public ne sont, "en principe", pas identifiés sous la forme d'une parcelle cadastrale patrimoniale.

La portée de la mention "en principe" n'est pas claire et est dès lors source d'insécurité juridique. Il convient d'y remédier.

L'application de cette disposition ne peut au demeurant avoir pour effet que des exonérations fiscales seraient accordées. La section de législation n'aperçoit toutefois pas si c'est le cas et ne peut dès lors examiner ce point plus avant.

BE Justel 2018013235

§ 1er. Lorsqu'une parcelle cadastrale plan ne concerne qu'une seule parcelle cadastrale patrimoniale, la parcelle cadastrale plan représente le périmètre de cette parcelle cadastrale patrimoniale au niveau du sol.

§ 2. Lorsqu'une parcelle cadastrale plan concerne plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales superposées ou non, la parcelle cadastrale plan représente le périmètre du sol de la parcelle cadastrale patrimoniale qui contient les données du terrain.

BE Justel 2018013235

12. L'article 23 du projet dispose que la "cadastration des bâtiments, des terrains et du matériel et outillage qui, en raison de leur nature ou destination particulière, ne peut avoir lieu conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20, est déterminée par l'AGDP". Il ressort de l'avis de l'Inspection des Finances qu'il s'agit, par exemple, de cas (domaines de vacances, complexes industriels, hôpitaux, ...) qui requièrent un traitement spécifique en raison de leur complexité ou de leur destination particulière.

Il n'est pas possible d'attribuer une compétence réglementaire en la matière à l'administration. Il faudra dès lors préciser à l'article 23 qu'il s'agit d'un pouvoir de décision individuel.

Si les auteurs du projet envisagent néanmoins un mode d'évaluation plus général, ils devront vérifier s'il n'est pas possible de fixer dans cet article un certain nombre de lignes directrices générales sur la base desquelles l'administration devra évaluer les cas visés.

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La nature cadastrale d'une parcelle cadastrale patrimoniale est fixée par l'[ '> 1 administration ] '> 1 en fonction de la distinction faite dans les articles 477 à 485 y compris du Code des impôts sur les revenus 1992.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

Les données [ '> 1 d'identification des titulaires de droits réels sur une] '> 1 parcelle cadastrale patrimoniale sont extraites des documents et pièces visés à l'article 6 tels qu'ils sont stockés dans la banque de données de la documentation patrimoniale.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 19, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

La superficie d'une parcelle cadastrale patrimoniale est déterminée sur base

1° des plans et des procès-verbaux de délimitation joints ou auxquels il est fait référence dans les pièces et documents visés à l'article 6;

2° des superficies mesurées par l'[ '> 1 administration ] '> 1 ;

3° des superficies reprises dans les pièces et renseignements obtenus sur base des articles 6, à 9;

4° des superficies graphiques résultant de la représentation des parcelles cadastrales plan au plan parcellaire cadastral.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

La situation cadastrale d'une parcelle patrimoniale est déterminée sur base des noms de rues et des numéros de maisons attribués par les communes, et des noms de lieux-dits qui sont utilisés par l'[ '> 1 administration] '> 1 .

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

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1 . [ '> 1 Un même identifiant de volume est attribué à chaque parcelle cadastrale patrimoniale qui constitue le volume cadastral, ainsi qu'à chaque parcelle cadastrale patrimoniale se situant dans ce volume cadastral. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-08-30/02 , art. 20, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

Les données fiscales d'une parcelle cadastrale patrimoniale sont, conformément aux articles 472 à 485 inclus du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminées et mises à jour sur base de la documentation d'expertise.

CHAPITRE 6. - La matrice cadastrale

BE Justel 2018013235

La matrice cadastrale est établie sur base des parcelles actives cadastrales patrimoniales existantes au 1er janvier de chaque exercice d'imposition, telles que mises à jour et stockées dans la banque de données de la documentation patrimoniale à la date de clôture annuelle fixée par l'[ '> 1 administration] '> 1 .

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

CHAPITRE 7. - La base de données des plans de délimitation

BE Justel 2018013235

La base de données des plans de délimitation contient tous les plans dont dispose l'[ '> 1 administration] '> 1 et qui peuvent être utiles pour la détermination des limites de propriété d'un bien immeuble, dont notamment

1° les plans de délimitation;

2° les procès-verbaux de bornage;

3° les plans techniques établis par les services compétents de l'AGDP ou d'autres autorités;

4° les plans de délimitation de frontières ou de limites administratives;

5° les plans d'implantation de construction, certifiés par la commune.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

CHAPITRE 8. - L'objet patrimonial

BE Justel 2018013235

La documentation d'expertise est constituée et mise à jour

1° sur base des renseignements et des plans fournis par le contribuable;

2° à défaut des renseignements et plans repris sub 1°, sur base des renseignements et plans fournis par les administrations communales en vertu de l'article 9;

3° à défaut des renseignements et plans sub 1° et 2°, sur base des constatations effectuées sur place par les fonctionnaires de l'[ '> 1 administration ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

CHAPITRE 10. - Les archives

BE Justel 2018013235

Les archives contiennent l'ensemble [ '> 1 des données, documents, pièces et plans, repris à l'article 3, 1° à 7°] '> 1 qui ne sont plus actuels et qui reprennent l'historique des mutations cadastrales successives.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 21, 002; En vigueur : 31-08-2021>

TITRE 3. - LA DELIVRANCE DES EXTRAITS CADASTRAUX

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

BE Justel 2018013235

: de afbakeningsplannen zijn gegroepeerd in een databank in functie van de besluiten PRECAD (18/11/2013 en 12/5/2015). Deze besluiten zijn gesteund op artikel 141 van de Hypotheekwet".

Pour l'article 27, aucun autre fondement juridique n'est proposé. Pour l'article 35, il est fait référence à l'article 141 de la loi hypothécaire, mais cette disposition ne comporte pas non plus d'habilitation concrète en la matière. Même combiné avec le pouvoir général d'exécution, l'article 504 du CIR ne suffit pas à constituer un fondement permettant au pouvoir exécutif d'établir la valeur probante de la documentation cadastrale. En effet, cette matière relève en principe de la compétence du législateur. En l'absence d'autres dispositions procurant un fondement juridique, ces articles seront omis du projet.

Au demeurant, il en va de même pour l'article 54, alinéa 3, du projet, qui fait partie du titre 3 et qui dispose qu'en aucun cas l'information délivrée par l'Administration générale de la documentation patrimoniale ne sert de preuve de l'existence ou de la portée des actes et faits juridiques qui en forment la base.

4.1.3. Les articles 33 et 39 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 472 du CIR 92. Il résulte de cette disposition que le Roi doit fixer les règles et les formes de l'expertise des parcelles cadastrales à laquelle procède l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Le préambule fera par conséquent également mention de cette disposition.

4.1.4. L'article 5 du projet trouve également un fondement juridique dans l'article 504 du CIR 92, mais pour autant qu'il soit tenu compte de la réserve formulée dans l'observation 5.

4.2. Le titre 3 du projet peut en principe trouver un fondement juridique dans l'alinéa 2 de l'article 504 du CIR 92.

Tel n'est cependant pas le cas de l'article 55 du projet. Cet article prévoit que le demandeur est responsable de l'utilisation légitime de la documentation cadastrale qui lui est fournie (alinéa 1er) et qu'il est obligé de se porter garant vis-à-vis du SPF Finances ou de l'Administration générale de la documentation patrimoniale pour les revendications de tiers suite à, ou en relation avec la manière, qu'elle soit illégitime ou pas, dont il a utilisé l'information fournie (alinéa 2).

Ces dispositions sont en effet étrangères à l'établissement et à la délivrance d'extraits ou de copies de documents cadastraux, mais constituent un régime de responsabilité, qui relève en principe de la compétence du législateur.

Observations générales

5. L'article 5 du projet dispose que la documentation cadastrale est mise à jour sur [la] base

"1° de mutations "juridiques", conséquences de modifications de la situation patrimoniale;

2° de mutations "physiques" suite à des modifications visées à l'article 494 du Code des impôts sur les revenus 1992;

3° d'opérations d'amélioration qualitatives exécutées d'initiative par l'AGDP".

Ce faisant, le projet ignore la mise à jour décennale prescrite par la loi. Cette péréquation générale des revenus cadastraux est en effet obligatoirement prescrite par l'article 487, § 1er, du CIR 92. Dans cette mesure, le projet est en contrariété avec le fondement juridique.

Bien que l'article 487, § 1er, du CIR 92 impose que les revenus cadastraux soient réévalués tous les dix ans, la dernière péréquation générale des revenus cadastraux remonte déjà à 1975, les revenus cadastraux ayant alors été réévalués et rattachés à l'époque de référence du 1er janvier 1975.

L'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979 "modifiant le Code des impôts sur les revenus et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en matière de fiscalité immobilière" prévoyait initialement : "Une nouvelle péréquation générale des revenus cadastraux sera opérée, de manière que ses résultats soient applicables à partir du 1er janvier 1986". Cette date a, par la suite, été reportée au 1er janvier 1991 et au 1er janvier 1992 (2), la disposition concernée ayant finalement été abrogée (3).

L'article 30 de la loi du 28 décembre 1990 `relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales' a fixé l'époque de référence pour l'exécution de la "prochaine" péréquation générale des revenus cadastraux au 1er janvier 1994. Il s'agissait de "permettre à l'administration du cadastre d'entamer son travail d'estimation des nouveaux revenus cadastraux" (4). En attendant cette "prochaine" péréquation, les revenus cadastraux existants avaient été indexés à partir de l'année 1991 (5).

En réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a communiqué en 2016, que dans les circonstances actuelles, une péréquation traditionnelle n'est plus réalisable(6).

L'article 108 de la Constitution dispose que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, "sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution". Il n'appartient par conséquent pas au Roi de déroger à la loi.

Si l'on estime que la péréquation générale décennale n'est plus réalisable, il faut adapter la loi, et plus précisément abroger l'article 487 du CIR 97. Tant que cette abrogation n'aura pas eu lieu, cette disposition législative devra être respectée et l'article 5 du projet devra également mentionner la mise à jour de la documentation cadastrale résultant de la péréquation générale décennale visée à l'article 487 du CIR 92.

6. Le rapport au Roi soutient que le projet n'a aucune incidence fiscale.

A cet égard, le délégué a précisé ce qui suit

"Het voorgelegde KB legt thans de nadruk op de documentaire basis, omdat die ruimer is dan enkel het fiscaal aspect. De bepalingen van het WIB92 zijn in wezen fiscaal en deze gegevens zijn beschermd door het fiscaal geheim. Niettemin laat artikel 504 WIB92 toe om, door de aflevering van kadastrale uittreksels, kadastrale inlichtingen te verspreiden met een ander doel dan enkel fiscaliteit. Artikel 504 WIB92 kan dus in die zin begrepen worden als een uitzondering op het zuiver fiscaal gebruik van de kadastrale inkomens en het kadastraal perceel. Het is dit aspect van gebruik, voor niet-fiscale doeleinden, dat in het besluit wordt verduidelijkt. Uiteraard blijft ook het fiscaal aspect belangrijk".

Il ressort de ces précisions que le projet a bel et bien des conséquences sur le plan fiscal. En témoigne également l'article 29, qui dispose que la nature cadastrale d'une parcelle cadastrale patrimoniale est fixée par l'Administration générale de la documentation patrimoniale en fonction de la distinction faite dans les articles 477 à 485 du CIR 1992. En outre, l'article 39 précise comment la documentation d'expertise est constituée et mise à jour, ce qui peut dans certains cas avoir une importance déterminante pour l'expertise fiscale effective. Le rapport au Roi sera dès lors adapté pour éviter de donner l'impression que le projet n'a pas d'incidence fiscale.

Examen du texte

Préambule

7. Au huitième alinéa du préambule, on utilisera la formule spécifique pour faire référence à un avis de la section de législation du Conseil d'Etat, à donner dans un délai de trente jours (7).

BE Justel 2018013235

La documentation cadastrale est mise à disposition pour les finalités suivantes

1° pour répondre à une obligation d'information légale ou réglementaire à préciser par un demandeur;

2° en vue de la gestion d'un bien immeuble déterminé sur lequel le demandeur exerce un droit réel ou personnel;

3° en vue de la gestion d'un bien en copropriété conformément aux articles [ '> 1 aux articles 3.78, alinéa 1er, et 3.84] '> 1 du Code civil;

4° lorsque l'information demandée concerne un bien immeuble qui fait l'objet d'un contrat dans lequel le demandeur est partie ;

5° pour servir en tant qu'information essentielle exigée pour le traitement d'un dossier déterminé dont est chargé le demandeur exerçant une profession réglementée et qui est lié par le secret professionnel imposé dans ce cadre;

6° pour l'introduction, l'exercice ou la défense d'une action en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire;

7° en vue de la collecte de données géographiques et de la fourniture des services concernant des données géographiques;

8° pour être utilisé par une autorité publique ou un fonctionnaire ministériel aux termes du Code judiciaire lorsque l'information est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique ;

9° en vue de la recherche criminelle et de la poursuite des crimes, délits et infractions;

10° en vue d'établir des statistiques générales et anonymes par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

11° à des fins scientifiques, statistiques, historiques ou éducatives ou pour un intérêt général reconnu sans but lucratif ;

12° pour satisfaire à un intérêt légitime invoqué par le demandeur, à condition que l'intérêt ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée en vertu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE n'aient pas plus d'importance.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2018013235

Par dérogation à l'article 36, l'accès public aux compilations de données géographiques et aux services concernés par les données géographiques, est limité conformément aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 15 décembre 2011 transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté (INSPIRE).

CHAPITRE 3. - Documentation patrimoniale qui est mise à la disposition du public de manière limitée

BE Justel 2018013235

Les données concernant

1° la parcelle patrimoniale cadastrale et ses données fiscales;

2° la situation patrimoniale;

3° [ '> 1 'identification des titulaires de droits réels] '> 1 ;

4° la matrice cadastrale,

sont uniquement mises à la disposition des personnes physiques et des personnes morales auxquelles l'information se rapporte, sous réserve de l'exception mentionnée ci-après.

Ces données peuvent être communiquées à des tiers au vu des objectifs et en tenant compte des limitations déterminées respectivement aux articles 35 à 37 de cet arrêté.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 23, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

La délivrance ou l'utilisation de l'information cadastrale déterminée à l'article 38 de cet arrêté à des fins commerciales, politiques ou électorales, est interdit.

CHAPITRE 4. - Documentation cadastrale qui est mise à la disposition du public

BE Justel 2018013235

Sont, compte tenu des restrictions prévues à l'article 37 de cet arrêté, mis à la disposition du public

1° le plan parcellaire cadastral;

2° les croquis de mutation;

3° la liste des coordonnées des points trigonométriques (x, y, z) ou des sommets d'une parcelle plan;

4° l'historique cadastral d'une parcelle plan ou patrimoniale déterminée;

5° les documents constitués à l'occasion d'un remesurage ou d'un remembrement (liste des coordonnées - remembrement);

6° les procès-verbaux des délimitations de frontières d'une limite communale.

CHAPITRE 5. - La demande

BE Justel 2018013235

13. La règle énoncée à l'article 41, § 1er, du projet sera applicable "sous réserve de l'application de la [l]oi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel". Il n'y a pas de référence au règlement général sur la protection des données (9), mais il serait en fait préférable d'omettre la référence commençant par "sous réserve de" dans son ensemble. Un arrêté royal ne peut en effet porter atteinte à des normes supérieures. Il est dès lors inutile d'énoncer une règle, qui précise qu'elle ne porte pas atteinte à ces normes supérieures.

BE Justel 2018013235

Contrairement à l'article 41, alinéa 2, le demandeur ne doit pas motiver sa demande lorsque l'information demandée porte sur ses biens ou sur les biens d'un tiers pour lequel il agit en son nom et pour son compte.

Il en va de même pour les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les architectes, les géomètres-experts et les agents immobiliers qui agissent pour les personnes mentionnées dans le 1er alinéa.

Dans les cas visés dans le 1er et 2 ème alinéa, il doit être fait mention, dans la demande, de l'identité et du numéro national, numéro du registre bis ou numéro d'entreprise au nom duquel et pour le compte duquel il a agi.

BE Justel 2018013235

Dans les cas où la documentation cadastrale peut être demandée directement via des services web, seules des services de recherche ciblés sont admis, en tenant compte des possibilités d'accès limitées en fonction des objectifs autorisés, comme prévu à l'article 36, et, le cas échéant, dans le respect des conditions de l'autorisation donnée au demandeur en application combinée des règles et principes qui s'appliquent dans le domaine de la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

BE Justel 2018013235

Les consultations effectuées et les délivrances de données sont conservées dans un registre mentionnant l'identité ou la dénomination [ '> 1 de celui à qui l'information a été fournie, les finalités sur base desquelles] '> 1 les informations ont été mises à disposition ou fournies, la date à laquelle cela s'est passé et un aperçu des données qui ont été consultées ou délivrées.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 24, 002; En vigueur : 31-08-2021>

CHAPITRE 6. - La délivrance de l'information

BE Justel 2018013235

§ 1er. Les informations sont mises à disposition ou délivrées dans la forme et la langue disponibles.

L'[ '> 1 administration] '> 1 n'est pas tenue de délivrer les informations dans la forme souhaitée par le demandeur lorsque l'adaptation exige un effort disproportionné qui va au-delà de la simple opération.

§ 2. La délivrance de données de masse est réalisée, si possible, en format ouvert et lisible numériquement et accompagnée de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées correspondent à des standards formels et ouverts.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

Les copies, extraits et informations qui peuvent être obtenues électroniquement ou online ont le même caractère officiel que ceux qui sont délivrés par l'administration sur demande, à condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 9, § 1er de la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent du ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.

BE Justel 2018013235

Les communications électroniques des données à caractère personnel qui ont lieu dans le cadre de la délivrance des "extraits cadastraux en ligne" sont exemptées de toute autorisation du Délégué à la protection des données et ce, dans la mesure où les dispositions du Titre 3 de cet arrêté, en particulier les dispositions des chapitres 2, 5 et 6 sont respectées.

BE Justel 2018013235

L'information cadastrale fournie par l'[ '> 1 administration] '> 1 est extraite des actes, déclarations, affirmations, plans, mesurages et autres pièces qui sont traitées dans sa documentation dans le cadre de l'exécution de sa mission légale.

L'[ '> 1 administration] '> 1 garantit que l'information délivrée correspond aux pièces qui sont traitées dans la documentation cadastrale.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

L'administrateur général de l'[ '> 1 administration] '> 1 est autorisé, dans le cadre de la mise à disposition ou de la délivrance d'information cadastrale, à conclure des accords particuliers avec des tiers, en vue d'une méthode de travail efficiente et avantageuse pour l'administration.

De tels accords peuvent déroger aux modalités déterminées dans l'arrêté et aux rétributions reprises comme annexe de cet arrêté. Ces accords sont soumis à un avis préalable de l'Inspection des Finances.

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( 1 )<AR 2021-08-30/02 , art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021>

BE Justel 2018013235

14. A l'article 51, § 2, du projet, on supprimera les mots "de préférence". Ces termes privent la disposition concernée de son caractère normatif, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une simple recommandation.

BE Justel 2018013235

Cet arrêté ne porte pas atteinte à la manière dont les parcelles cadastrales qui existent déjà ont été cadastrées. La cadastration de ces parcelles sera revue à l'occasion de la première mutation suivante dont question à l'article 5.

BE Justel 2018013235

A l'article 6, 5° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, les termes "et l'exécution de l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant le règlement pour la conservation du cadastre" sont supprimés.

BE Justel 2018013235

15. L'article 56 du projet dispose que le Ministre des Finances (lire : le ministre qui a les Finances dans ses attributions) fixe la liste des copies et extraits issus de la documentation cadastrale qui sont mis à disposition de manière limitée ou publique et la liste des tarifs des rétributions dues.

Indépendamment même de la question de savoir si la disposition en projet est conforme à l'article 32 de la Constitution relatif à la publicité de l'administration - il paraît en effet s'agir d'une liberté d'appréciation illimitée accordée au ministre qui a les Finances dans ses attributions - il est à noter que conformément à l'article 173 de la Constitution, le législateur, lorsqu'il instaure une rétribution, doit en tout état de cause déterminer les cas dans lesquels elle est due de même que les personnes qui en sont redevables et les éventuelles exemptions. L'article 504, alinéa 2, du CIR 92 contient ces éléments. Au regard de ce principe de légalité modéré, le soin de fixer le montant d'une rétribution peut être laissé au Roi. Ce dernier ne peut cependant laisser cette appréciation au Ministre des Finances, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution d'ordre secondaire ou relative à des points de détail.

Les tarifs des rétributions fixés actuellement dans le projet d'arrêté ministériel (10) qui a été soumis pour avis en même temps que le projet d'arrêté royal à l'examen, devront dès lors être mentionnés dans l'arrêté royal envisagé.

BE Justel 2018013235

16. L'article 57 du projet vise à habiliter l'Administration générale de la documentation patrimoniale, dans le cadre de sa mission de délivrance d'informations cadastrales, à conclure des accords particuliers avec des tiers, en vue d'une méthode de travail efficace et avantageuse pour l'administration. De tels accords peuvent déroger aux règles définies dans l'arrêté envisagé ainsi qu'aux rétributions telles qu'elles sont fixées.

Cette délégation ne peut être admise dès lors qu'elle attribue un pouvoir illimité à l'administration. Seules des mesures complémentaires pourraient faire l'objet d'une délégation.

Il convient d'omettre l'alinéa 2 de l'article 57.

Observation finale

17. Les règles de légistique ne sont pas respectées à certains égards; il y a lieu de remédier à cette lacune.

Citons, à titre purement indicatif, la structure singulière et illogique de l'article 11 du projet. L'article est divisé en paragraphes, mais son alinéa 1er échappe à cette division en paragraphes. Les trois premiers signes " § " servent à identifier des éléments d'une énumération, alors que les autres signes " § " sont utilisés pour des alinéas qui relèvent en fait de la troisième partie de l'énumération ("données de propriétaires").

Le greffier,

A. Truyens

Le président,

J. Baert

Notes

(1) Par valeur locative normale nette, il faut entendre le revenu normal brut, à savoir le montant total du loyer et des avantages locatifs, diminué d'un dixième pour frais d'entretien et de réparations (articles 477, § 3, et 479, § 2, du CIR 92).

(2) Voir, respectivement, les articles 37 de la loi du 27 décembre 1984 "portant des dispositions fiscales" et 12 de la loi du 22 décembre 1989 "relative à la protection du logement familial".

(3) Article 28 de la loi du 28 décembre 1990 "relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales".

(4) Doc. parl., Chambre, 1990-91, n° 1366/3, p. 9; Doc. parl., Sénat, 1990-91, n° 1366/6, pp. 54-55 et 57.

(5) Doc. parl., Chambre, 1990-91, n° 1366/3, 8. Lors de l'examen de cet amendement du gouvernement en commission, on avait averti qu'"[on s'installe] dans un système d'indexation annuelle automatique de revenus cadastraux qui ne correspondent plus à la réalité du marché" et qu'"un tel système a des effets pervers parce qu'il ne correspond pas à l'évolution du marché immobilier" (Doc. parl., Chambre, 1990-91, n° 1366/6, p. 56). La Cour de Justice de l'Union européenne a entre-temps également constaté à plusieurs reprises que le revenu cadastral actuel n'est pas un critère fiable pour la valeur locative réelle (CJUE, 11 septembre 2014, Verest et Gerards c. Belgique, C-489/13, ECLI:EU:C:2014:2210, point 22; CJUE, 12 avril 2018, Commission c. Belgique, C-110/17, ECLI:EU:C:2018:250, points 41 à 45 et 49).

(6) Q.R., Chambre, 2015-16, 15 février 2016, n° 62, p. 346 (question n° 685 D. Senesael).

(7) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 3-5-2, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), étant entendu qu'il faut actuellement viser l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° (et non : 1° ), des lois sur le Conseil d'Etat.

(8) C'est ainsi qu'en vertu de l'article 12 de la loi spéciale du 8 août 1980, un arrêté royal est requis pour transférer dans le patrimoine des régions et des communautés les biens immeubles indispensables à l'exercice de leurs compétences (A. Vranckx, H. Coremans et J. Dujardin, Beheer over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen, Bruges, die Keure, 2005, p. 53).

(9) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".

(10) Et sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 16 juillet 2018, l'avis 63.732/3.

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