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2018013084 BE

2018013084 8 MAI 2018. - Arrêté royal portant octroi de la contribution financière de la Belgique pour 2018 à la Commission Baleinière Internationale (CBI)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018013084

Un montant en euros équivalent à GBP P 28.577 à imputer au crédit prévu à l'allocation de base 55.11.35.40.01 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2018, est alloué à la Commission Baleinière Internationale à titre de contribution belge pour 2018 et sera versée au compte suivant

Account: International Whaling Commission

Account Number: 80510106

Bank Code: 20-17-19

SWIFT Code: BARCGB22

IBAN Code: GB82 BARC 2017 1980 5101 06

Bank address: Barclays Bank Plc,

9/11 St Andrews Street, Cambridge,

CB2 3AA, United Kingdom

BE Justel 2018013084

Le montant mentionné à l'article 1er sera liquidé en une fois dès signature du présent arrêté et réception de la demande de paiement.

BE Justel 2018013084

L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fourni par la Commission.

BE Justel 2018013084

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Environnement,

M. C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, le programme 25.55.1 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 avril 2018;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Considérant que la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine a été signée à Washington le 2 décembre 1946 ;

Considérant que la Belgique est devenue partie à cette convention le 15 juillet 2004 et membre de la Commission (CBI) prévue par la Convention ;

Considérant que la Convention a pour objectif de veiller à la " conservation judicieuse " des stocks de baleines, afin de permettre le " développement ordonné de l'industrie baleinière " ;

Considérant que la principale mission de la CBI consiste à réexaminer et réviser si nécessaire les mesures définies dans le règlement de la Convention, qui régissent les modalités de la chasse à la baleine dans le monde entier ;

Considérant que la Belgique mène une politique active de conservation des populations de baleines, en particulier dans le domaine des collisions entre navires et baleines ;

Considérant le document de budget et de dépense: " circular communication to Commissioners and contracting governements IWC.CCG.1184 " du 25 décembre 2016 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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