2018013080 19 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution des articles 275.1, 275.3 et 275.7 du Code des impôts sur les revenus 1992
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 95 2 , de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, e, les mots "un diplôme visé à l'article 275 3 , § 2" sont remplacés par les mots "un diplôme visé à l'article 275 3 , § 2, 1° ou 2° " ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est complété par un f, rédigé comme suit
"f) les entreprises visées à l'article 275 3 , § 1er, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275 3 , § 2, 3° ou 4°. " ;
3° le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est complété par un g, rédigé comme suit
"g) les entreprises visées à l'article 275 3 , § 1er, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275 3 , § 2, 3° ou 4°, et qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées." ;
4° le paragraphe 3, c, 4°, abrogé par la loi du 31 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante
"4° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 3°, f, : un montant négatif égal à 40 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, imité à 25 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 275 3 , § 2, 1° ou 2°, du même Code ;" ;
5° le paragraphe 3, c, 5°, abrogé par la loi du 31 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante
"5° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 3°, g, : un montant négatif égal à 40 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, limité à 50 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées ; ".
Dans l'annexe IIIbis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° entre le code "33 recherche scientifique (Art. 275 3 , § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92) - diplômes art. 275 3 , § 2, 2°, CIR 92" et le code "41 sportifs (Art. 275 6 , alinéa 1er, CIR 92)" un code est inséré, rédigé comme suit
"34 recherche scientifique (Art. 275 3 , § 1er, alinéa 6, CIR 92) - diplômes art. 275 3 , § 2, 3° et 4°, CIR 92" ;
2° entre le code "54 règle générale (Art. 275 7 , alinéa 4, CIR 92)" et le code "60 starters (art. 275 10 , alinéa 1er, CIR 92)" deux codes sont insérés, rédigés comme suit
"55 Horeca (Art. 275 1 , alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, CIR 92) ;
56 règle générale (Art. 275 7 , alinéa 3, a, CIR 92)"
A l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, au point III, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré un a/1, rédigé comme suit
"a/1) pour les entreprises visées à l'article 95 2 , § 1er, alinéa 3, 3°, g, la preuve qu'elles peuvent, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, être considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées ;" ;
2° il est inséré un f/1, rédigé comme suit
"f/1) pour chaque travailleur visé à l'article 95 2 , § 1er, alinéa 3, 3°, f
- la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 275 3 , § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement ; " ;
3° il est inséré un f/2, rédigé comme suit
"f/2 pour chaque travailleur visé à l'article 95 2 , § 1er, alinéa 3, 3°, g
- la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 275 3 , § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement ; ".
Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- l'article 275 1 , modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015 ;
- l'article 275 3 , modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017 ;
- l'article 275 7 , modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016 ;
- l'article 300, § 1er, 1° ;
- l'article 312 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2018 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté fixe les formalités que des entreprises doivent accomplir en tant que redevable du précompte professionnel dans le cadre de l'application de la nouvelle mesure "dispense de versement du précompte professionnel pour recherche scientifique pour les chercheurs titulaires d'un diplôme de bachelier professionnalisant (article 275 3 , § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992) ";
- que la dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche scientifique pour les chercheurs titulaires d'un diplôme de bachelier professionnalisant visée à l'article 71, 2°, de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 ;
- que le présent arrêté doit par conséquent être également applicable au précompte professionnel retenu sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 par les entreprises concernées ;
- que les entreprises concernées et les secrétariats sociaux qui, le cas échéant, sont chargés de retenir et verser le précompte professionnel sur les rémunérations payées ou attribuées par les entreprises concernées, doivent avoir au plus vite connaissance du contenu du présent arrêté;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons