2018012983 31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives
Texte législatif (3 Articles)
Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018, modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique.
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2012 et du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit
" Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par les Directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016 et 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018. ".
Le Ministre qui a la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 31 mai 2018.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
R. VERVOORT
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux, telle que prescrite par l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 08/02/2018;
Sur la proposition de Pascal Smet, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
Après délibération,
Arrête