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2018012981 BE

2018012981 21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2018 et mise à jour au 30-07-2024)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2018012981

_2.1. .Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;

2° Ordonnance : l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie;

3° Arrêté Lignes directrices : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétiques des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai portant le Code bruxellois de l'Air du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

4° Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices;

5° [ '> 2 générateur de chaleur] '> 2 ou chauffe-eau de type A : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et prévu pour fonctionner sans être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;

6° [ '> 2 générateur de chaleur] '> 2 ou chauffe-eau de type B : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;

7° [ '> 2 générateur de chaleur] '> 2 ou chauffe-eau de type C : appareil prévu pour prélever, via un conduit, l'air comburant directement à l'extérieur et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;

8° Combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15 ° C et à la pression atmosphérique;

9° Chaudière ou chauffe-eau de type B1 : appareil de type B comportant un coupe-tirage anti-refouleur, destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion à tirage naturel;

10° Système de chauffage de type 1 : système de chauffage qui comprend une seule chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile inférieure ou égale à 100 kW et [ '> 1 pas de pompe à chaleur telle que visée] '> 1 à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté;

11° Système de chauffage de type 2 : système de chauffage qui comprend une chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW ou plusieurs chaudières visées à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté [ '> 1 ou un système qui comprend une ou plusieurs pompes à chaleur ] '> 1 visées à l'article 1.3.1, al 2 du présent arrêté;

12° Carnet de bord : dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent;

13° Puissance nominale effective du système de climatisation : somme des puissances des installations de réfrigération composant le système de climatisation et connectées à une régulation commune, à l'exclusion des pompes à chaleur non réversibles;

14° [ '> 1 Installation de réfrigération : l'ensemble de l'appareillage et des accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique] '> 1 ;

15° Puissance d'une installation de réfrigération : puissance frigorifique totale telle que définie dans la EN 14511-1 et calculée dans les conditions de performance nominale définies dans la EN 14511-2;

16° gaz L : gaz naturel importé de la région de Slochteren aux Pays-Bas, dit " à faible pouvoir calorifique ", appelé également " gaz pauvre ". Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.

17° gaz H : gaz naturel dit " à haut pouvoir calorifique ", appelé également " gaz riche ". Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.

[ '> 1 18° Système de ventilation combiné à un système de chauffage ou de climatisation

un système de ventilation

- équipé d'émetteurs de chaleur/de froid reliés au système de chauffage/de climatisation

- et/ou équipé d'émetteurs de chaleur/de froid qui ne sont pas reliés au système de chauffage/de climatisation et qui dessert un local équipé d'émetteurs de chaleur/de froid reliés au système de chauffage/de climatisation;] '> 1

[ '> 1 19° puissance thermique d'une pompe à chaleur : puissance thermique nominale d'une pompe à chaleur déterminée selon la méthode reprise à l'annexe PER en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21bis de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, intitulée "Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités résidentielles;] '> 1

[ '> 1 20° Pompe à chaleur réversible : pompe à chaleur qui permet le transfert de la chaleur de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment et dans le sens inverse; ] '> 1

[ '> 1 21° Pompe à chaleur non réversible : pompe à chaleur qui permet uniquement le transfert de la chaleur de l'extérieur du bâtiment vers l'intérieur du bâtiment.] '> 1

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( 1 )<ARR 2021-09-30/13 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<ARR 2024-06-06/17 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2025>

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3.3 . § 1er. Le respect des dispositions du présent arrêté prises en vertu de l'ordonnance incombe

1° au propriétaire lorsque le système de chauffage, de climatisation ou le chauffe-eau n'est soumis ni à un permis d'environnement ni à déclaration préalable ou lorsque soumis à permis d'environnement ou à déclaration préalable, ce dernier ou cette dernière n'existe pas;

2° au titulaire ou au déclarant lorsqu'un permis d'environnement ou une déclaration préalable existe pour le système de chauffage, de climatisation ou le chauffe-eau.

§ 2. Si, en application du présent arrêté, plusieurs personnes sont tenues au respect d'une disposition dudit arrêté relativement au même système de chauffage, de climatisation ou au chauffe-eau, leur responsabilité est engagée de manière solidaire et indivisible.

CHAPITRE 2. - Exigences de bon fonctionnement des chauffe-eau gaz [ '> 1 , des chaudières et des générateurs de chaleur alimentés en combustible solide] '> 1

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( 1 )<ARR 2024-06-06/17 , art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Section 1. - Etat des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des conduits d'amenée d'air comburant

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7.1 .Lorsqu'ils sont prévus par le fabricant sur le modèle de la chaudière ou du chauffe-eau, les dispositifs de sécurité suivants sont en bon état de fonctionnement, raccordés correctement et présents au bon endroit

1° détection du refoulement des gaz de combustion;

2° [ '> 1 protection contre la] '> 1 surchauffe;

3° détection de manque d'eau;

4° détection de propane.

Le respect de cette exigence est vérifié en suivant les prescriptions du fabricant et à défaut, par un contrôle visuel de la présence au bon endroit de chaque dispositif, de l'état de fonctionnement de chaque dispositif et de son raccordement électrique.

Les dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau âgés de moins de 2 ans sont réputés être en bon état de fonctionnement pour autant que l'appareil ne présente pas de dégât ou de modification apparents.

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( 1 )<ARR 2024-06-06/17 , art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 3. - Exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage

Section 1. - Exigences de comptage énergétique

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_9.1.DROIT_FUTUR .

[ '> 2 Tout système de ventilation double flux, placé ou remplacé à partir du 1er janvier 2025 dont le débit nominal d'air neuf du groupe de pulsion est supérieur ou égal à 2000 m 3 /h est équipé d'un dispositif qui récupère et réutilise la chaleur de l'air extrait, excepté dans les cas d'un groupe dont l'air extrait présente un encrassement important, comme une hotte de cuisine ou l'extraction d'un parking et où la récupération de chaleur est en contradiction avec des besoins sanitaires comme dans une salle de soins ou d'opérations.] '> 2

Le récupérateur de chaleur est équipé d'un dispositif automatique qui permet de supprimer totalement le préchauffage de l'air lorsque les besoins de chaleur sont nuls.

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( 1 )<ARR 2021-09-30/13 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<ARR 2024-06-06/17 , art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Chapitre 3bis. [ '> 1 - Système d'automatisation et de contrôle des bâtiments] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2024-06-06/17 , art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2025>

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10.1 . [ '> 1 § 1. Les systèmes de chauffage ainsi que les systèmes de climatisation et le cas échéant, les systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de chauffage et/ou de climatisation qui répondent aux conditions suivantes sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments répondant au minimum aux prescriptions de la classe B de la norme NBN EN ISO 52120-1

1° la somme des puissances nominales utiles des chaudières et des puissances thermiques des pompes à chaleur de ce système de chauffage est supérieure à 290 kW et/ou la puissance nominale effective de ce système de climatisation est supérieure à 290 kW ;

2° la somme des surfaces de l'unité ou des unités PEB non résidentielles desservies par ce système est supérieure à 50 % de la somme de la surface de toutes les unités PEB desservies par ce système.

§ 2. Le système d'automatisation et de contrôle visé au paragraphe précédent permet

1° de suivre, d'enregistrer et d'analyser en continu la consommation énergétique et de l'ajuster en continu ;

2° de comparer l'efficacité énergétique du bâtiment avec des valeurs de référence, de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d'informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

3° de communiquer avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d'autres appareils à l'intérieur du bâtiment, et d'être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2024-06-06/17 , art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 4. - Exigences techniques relatives aux systèmes de climatisation

Section 1. - Exigences de comptage énergétique

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_8.1. DROIT_FUTUR.

<Abrogé par ARR 2024-06-06/17 , art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 5.

<Abrogé par ARR 2024-06-06/17 , art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Section 1.

<Abrogé par ARR 2024-06-06/17 , art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>

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7.1 .§ 1er. 1er. Tout système de ventilation nouvellement placé, équipé d'un émetteur de froid connecté au système de climatisation tel qu'une batterie d'eau glacée et qui dessert un local à occupation humaine variable avec un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 2 000 mü/h, est équipé d'un dispositif qui fait varier automatiquement le débit d'air neuf en fonction d'un paramètre représentatif du nombre de personnes présentes dans ce local. Ce paramètre est obtenu notamment à l'aide de compteurs de passage à l'entrée et à la sortie du local ou par une mesure de la concentration en CO2 dans l'air ambiant.

§ 2. Le système de ventilation visé au paragraphe 1er ne peut pas être équipé de dispositifs de variation du débit d'air du ventilateur par étranglement ou by-pass.

§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par un local à occupation humaine variable un local visé parmi les parties fonctionnelles définies aux points 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12 et 4.1.13 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices.

§ 4. En dérogation au paragraphe 1er, lorsque le système de climatisation est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le seuil du débit nominal d'air neuf est fixé à 5 000 mü/h.

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1.1 . [ '> 1 Les critères suivants peuvent entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine

1° une concentration en CO dans l'air ambiant du local où se trouve un appareil de type A ou B supérieure ou égale à 25 ppm CO ;

2° le non-respect de l'exigence relative aux dispositifs de sécurité des appareils visée à l'article 2.7.1 ;

3° une concentration en CO dans les gaz de combustion des chaudières et chauffe-eau alimentés aux combustibles gazeux ou liquides supérieure à 1000 mg CO/kWh ;

4° un indice de noircissement mesuré dans les gaz de combustion d'une chaudière alimentée aux combustibles liquides supérieur ou égal à 4 ;

5° la présence de fumées visibles et/ou odorantes, sauf en raison de la condensation de la vapeur d'eau, lorsqu'un générateur de chaleur alimenté en combustible solide est en fonctionnement et à température.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2024-06-06/17 , art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Section 1. - Dispositions abrogatoires

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2.2 . Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N .(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61427)

<ARR 2024-06-06/17 , art. 47-50, 003; En vigueur : 01-01-2025; modification annexes 1; 3; 4; 6> Art. N DROIT FUTUR.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61427)

Modifié par

<ARR 2021-09-30/13 , art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2022>

<ARR 2021-09-30/13 , art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2022>

<ARR 2021-09-30/13 , art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2022>

<ARR 2021-09-30/13 , art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2022>

<ARR 2024-06-06/17 , art. 47-50, 003; En vigueur : 01-01-2025; modification annexes 1; 3; 4; 6>

Signatures

Bruxelles, le 21 juin 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Logement,

de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,

C. FREMAULT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.15, 2.2.16, § 2, alinéas 2 et 3, et 4.4.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'avis 2018-01-17/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 janvier 2018;

Vu l'avis A-2018-002-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018;

Vu l'avis 63.208/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé 9 novembre 2017;

Vu la communication à la Commission européenne, en application des articles 5, alinéa 1er et 9 de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 06-06-2024 publié le 30-07-2024

Articles modifiés

1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.2; 2.1.1; 2.2.1; 2.4.4; 2.5.1; 2.6.1; 2.7.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.6; 3.3.2; 3.5.1; 3.6.1; 3.9.1; 3.10.1; 4.1.7; 4.5.1; 4.8.1; 5.1.1-5.3.3; 6.2.1; N

Arrêté (Bruxelles) du 30-09-2021 publié le 15-10-2021

Articles modifiés

1.2.1; 1.3.1; 2.3.1; 2.5.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.2.4; 3.2.5; 3.4.1; 3.5.1; 3.6.1; 3.8.1; 3.9.1; 4.1.1; 4.1.7; 4.1.8; 4.4.1; 4.5.1; 4.7.1; 4.8.1; N

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