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2018012980 BE

2018012980 21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2018 et mise à jour au 30-07-2024)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018012980

1.4 . Le propriétaire, le titulaire ou le déclarant tient compte des recommandations rédigées par les techniciens chaudières PEB, les conseillers chauffage PEB et les conseillers climatisation PEB, sur les attestations de réception PEB, les attestations de contrôle périodique PEB et les rapports de diagnostic PEB, visées respectivement aux articles 2.1.3, 2.2.2, § 5, 4° et 2.5.2, 5° et 3.1.2, 5° du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Actes de contrôle relatifs aux systèmes de chauffage et aux chauffe-eau

Section 1. - Réception PEB des systèmes de chauffage

BE Justel 2018012980

5.4 .§ 1er. Suite à une mise en conformité effectuée après un diagnostic PEB [ '> 1 d'un système de chauffage] '> 1 ayant permis de constater le non-respect d'une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB de type 2 [ '> 1 ou le conseiller climatisation PEB] '> 1 mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à une mise en conformité. Ce nouveau contrôle comprend la vérification du respect des exigences PEB qui faisaient l'objet de la non-conformité constatée lors du précédent diagnostic PEB .

§ 2. Un nouveau contrôle est effectué après qu'un diagnostic PEB [ '> 1 d'un système de chauffage] '> 1 a permis de constater sur base d'un échantillon représentatif que le programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage n'était pas correctement mis en oeuvre. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB de type 2 [ '> 1 ou le conseiller climatisation PEB] '> 1 mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à un manque d'entretien. Ce nouveau contrôle comprend la vérification, sur base d'un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système, de la mise en oeuvre du programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage tel que déterminé par le Ministre en vertu de l'article 2.4.1 du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2021-09-30/13 , art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 3. - Actes de contrôle relatifs aux systèmes de climatisation

Section 1. - Diagnostic PEB des systèmes de climatisation

BE Justel 2018012980

2.1 .§ 1er. L'entretien des équipements des systèmes de climatisation [ '> 1 et des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes] '> 1 est réalisé conformément au programme minimum d'entretien déterminé par le Ministre.

§ 2. L'entretien est réalisé par une personne, ou sous la supervision d'une personne, qui dispose d'un certificat d'aptitude obtenu au terme d'une formation relative au programme minimum d'entretien et au contenu du carnet de bord, reconnue par Bruxelles Environnement en vertu de la section 2 du chapitre 6 du présent arrêté.

§ 3. A l'issue de l'entretien, un rapport d'entretien est rédigé en mentionnant le nom de la personne visée au § 2 et en utilisant le cas échéant, les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement.

Une copie du rapport d'entretien est jointe au carnet de bord [ '> 1 du système de climatisation] '> 1 .

[ '> 1 § 4. La personne visée au paragraphe 2 met à jour ses connaissances à l'aide des supports pédagogiques relatifs au programme minimum d'entretien mis à disposition par Bruxelles Environnement et en suivant les formations de recyclage organisées selon les modalités déterminées par le Ministre.] '> 1

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( 1 )<ARR 2021-09-30/13 , art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 4. - Obligations des acteurs

Section 1. - Obligations du propriétaire ou du titulaire ou déclarant

BE Justel 2018012980

2.4 .Le conseiller climatisation PEB respecte les obligations suivantes

1° Il effectue le diagnostic PEB des systèmes de climatisation [ '> 1 , ainsi que la réception PEB et le diagnostic PEB des systèmes de chauffage dont les générateurs de chaleur ne comprennent que des pompes à chaleur,] '> 1 de façon objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB;

2° Il n'est pas lié au propriétaire ou au titulaire ou déclarant par un contrat de travail ou d'association et n'est pas propriétaire ou titulaire ou déclarant du système de climatisation sur lequel il effectue le contrôle.

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( 1 )<ARR 2021-09-30/13 , art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 5. - De l'agrément des techniciens chaudière PEB, des conseillers chauffage PEB et des conseillers climatisation PEB

Section 1. - Octroi de l'agrément

Sous-section 1. - Conditions

BE Justel 2018012980

4.2 . § 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute au moins toutes les missions suivantes sur demande de Bruxelles Environnement

1° le contrôle des obligations visées aux articles 4.2.1 à 4.2.4 du présent arrêté;

2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envoi de ceux-ci à Bruxelles Environnement.

§ 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que la personne agréée n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge de la personne agréée prise en défaut.

§ 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er peuvent être utilisés par Bruxelles Environnement pour suspendre ou retirer l'agrément.

CHAPITRE 6. - De la reconnaissance des formations

Section 1. - Des formations pour techniciens chaudière PEB, conseillers chauffage PEB et conseillers climatisation PEB

BE Justel 2018012980

3.4 . Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 5.3.1 du présent arrêté s'appliquent au présent chapitre.

CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et finales

Section 1. - Dispositions transitoires

BE Justel 2018012980

3.3 . Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61357)

Modifiée par

<ARR 2021-09-30/13 , art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2022, remplacement annexe 2>

<ARR 2021-09-30/13 , art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2022, modifications annexe 4>

<ARR 2021-09-30/13 , art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2022, modifications annexe 6>

<ARR 2024-06-06/17 , art. 56-57, 003; En vigueur : 01-01-2025; modification annexes 2; 4>

Signatures

Bruxelles, le 21 juin 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Logement,

de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie

C. FREMAULT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.12, § 4, 2.2.14, § 3, 2.2.17, § 4 et § 5, 2.5.1, § 1, al. 2, 2.5.2, § 1 et § 2, al.2, 2.5.4, 2.5.5 et 4.4.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB habitations individuelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'avis 2018-01-17/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 janvier 2018;

Vu l'avis A-2018-002-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale], donné le 18 janvier 2018;

Vu l'avis 63.209/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 9 novembre 2017;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 06-06-2024 publié le 30-07-2024

Articles modifiés

2.1.1; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; N

Arrêté (Bruxelles) du 30-09-2021 publié le 15-10-2021

Articles modifiés

1.1.2; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.4.1; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.4; 3.2.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.1.4; 6.1.3; N

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