2018012872 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 57 et 60 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale
Texte législatif (4 Articles)
L'article 57 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est remplacé par ce qui suit
§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins procède aux engagements.
Par exception à l'alinéa 1er, le secrétaire communal ou le fonctionnaire nommément désigné procède aux engagements dans les cas suivants
1° pour les marchés de faible montant visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, lorsque le conseil communal a fait usage de la délégation prévue à l'article 234, § 4 ou 5, de la Nouvelle loi communale et dans les limites de la délégation donnée;
2° pour les marchés à bordereau de prix du type marchés sujets à commande ou marchés stocks, lorsque le collège des bourgmestre et échevins a fait usage de la délégation prévue à l'article 236, § 4, de la Nouvelle loi communale et dans les limites de la délégation donnée.
Par exception à l'alinéa 1er, le bourgmestre (ou son remplaçant) et le secrétaire communal (ou son remplaçant) procèdent aux engagements nécessaires en application de l'article 236, § 5, de la Nouvelle loi communale.
§ 2. L'engagement procède d'une obligation résultant de la loi, d'une convention ou d'une décision unilatérale de l'autorité communale ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs personne(s) désignée(s) au § 1er.
§ 3. L'engagement réserve tout ou partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination.
L'engagement mentionne
1° le nom du créancier ou de l'ayant droit;
2° le montant présumé;
3° l'exercice et l'article budgétaire;
L'article 60 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est remplacé par ce qui suit
§ 1er. Toute commande doit être effectuée au moyen d'un bon de commande visé par le collège des bourgmestre et échevins préalablement à son envoi.
Les bons de commande peuvent être soumis au collège pour visa sur base d'une liste récapitulative mentionnant pour chaque bon de commande au minimum
1° le numéro du bon de commande;
2° le numéro de l'engagement budgétaire;
3° les informations prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 57.
§ 2. Par exception au § 1er, dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 57, la ou les personne(s) désignée(s) aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 57 ont la possibilité d'émettre et envoyer le bon de commande, dans les limites de l'estimation du marché et des crédits budgétaires disponibles. Les bons de commande émis dans ces conditions engagent valablement la commune. Le collège des bourgmestre et échevins en est informé lors de sa prochaine séance.
Les bons de commande peuvent être soumis au collège ou au conseil, selon le cas, pour information sur base d'une liste récapitulative mentionnant pour chaque bon de commande au minimum les informations reprises au § 1er, alinéa 2, ainsi que l'identification du ou des auteur(s) de l'engagement budgétaire.
§ 3. Le créancier de la commune produit une facture accompagnée du bon de commande et l'adresse au collège des bourgmestre et échevins ou au service désigné à cet effet dans le bon de commande.
Il peut faire usage de la facture électronique au sens de l'article 2 de la Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics lorsque la loi l'impose ou lorsque le pouvoir adjudicateur l'autorise et selon les modalités prévues par ce dernier.
Cet arrêté entre en vigueur à partir du jour où il paraît au Moniteur belge.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 14 juin 2018.
Pour le Gouvernement
R. VERVOORT,
Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement
G. VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234, 234bis et 236 modifiés par l'ordonnance du 27 juillet 2017;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1990, l'arrêté royal du 24 mai 1994, l'arrêté royal du 2 août 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014;
Vu la loi du 17 juin 2016, notamment l'article 92, relative aux marchés publics;
Considérant que l'Ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux a modernisé et adapté les règles de compétences décisionnelles applicables aux marchés publics communaux;
Considérant que l'objectif de ladite ordonnance est de faciliter la prise de décisions dans les communes pour les marchés publics de faibles montants pour lesquels un besoin de célérité se ferait sentir ainsi que de décharger le conseil communal pour des dossiers de simple gestion;
Considérant que les procédures prévues aux articles 57 et 60 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale sont de nature à ralentir l'exécution des marchés publics de faibles montants;
Considérant qu'il serait contradictoire d'avoir une procédure de passation de marchés publics facilitée mais a contrario une exécution desdits marchés ralentie au niveau comptable;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier les articles précités,
Arrête