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2018012864 BE

2018012864 18 JUIN 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'affichage électoral en période de campagne électorale, pour les élections communales du 14 octobre 2018

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2018012864

Du samedi 14 juillet 2018 jusqu'au samedi 13 octobre 2018, entre 22h00 et 07h00, ainsi que du samedi 13 octobre 2018 à 22h00 jusqu'au dimanche 14 octobre 2018 à 16h00, il est interdit d'apposer des inscriptions, affiches, représentations picturales ou photographiques, tracts et papillons à des fins électorales.

Cette interdiction s'applique même aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales, et aux endroits où l'affichage a été autorisé, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par la personne qui en a la jouissance. Dans ce dernier cas, le propriétaire aura également marqué son accord préalable et écrit.

L'affichage à d'autres endroits reste en tout temps interdit.

BE Justel 2018012864

Durant la même période et pendant les mêmes heures, tout transport d'affiches, représentations picturales et photographiques, tracts et papillons à des fins électorales est également interdit, de même que le transport de toute sorte de matériel destiné à l'affichage et à l'apposition de toutes sortes d'inscriptions.

BE Justel 2018012864

Sans préjudice aux transports régulièrement autorisés, le transport d'objets dangereux pour la sécurité publique, au sens de l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, est également interdit durant la même période et pendant les mêmes heures.

BE Justel 2018012864

Du samedi 14 juillet 2018 jusqu'au samedi 13 octobre 2018, entre 22h00 et 07h00, ainsi que du samedi 13 octobre 2018 à 22h00 jusqu'au dimanche 14 octobre 2018 à 16h00, il sera interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections. Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur doit prévenir l'autorité communale des différentes communes par lesquelles cette caravane passerait. Le début et la fin d'une caravane motorisée doivent être clairement signalés, d'une manière appropriée sur la première et la dernière voiture de la caravane. La composition et la longueur de la caravane motorisée ne peuvent occasionner des troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, de même qu'elle ne peut perturber la circulation.

BE Justel 2018012864

Il est interdit de distribuer des tracts, photos ou supports électoraux du samedi 13 octobre 2018 à 22h00 jusqu'au dimanche 14 octobre 2018 à 16h00. Aucun panneau fixe, mobile ou apposé dans ou sur des véhicules, ni quelconque autre format de publicité électorale visuelle, ne se trouvera sur le domaine public, en ce compris la voirie du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pendant la même période, à l'exception des endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales.

BE Justel 2018012864

Les affiches, représentations picturales et photographiques, tracts et papillons destinés à l'affichage en contravention à l'interdiction établie dans l'article 1er du présent arrêté, de même que tout matériel destiné à l'affichage ou placement d'inscriptions, ainsi que tout objet dangereux pour la sécurité publique au sens du présent arrêté, seront saisis en vue de confiscation, conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal.

BE Justel 2018012864

Les dispositions de la loi 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, sont d'application. Le début de la période de limitation pour les dépenses électorales est fixée à la date du 14 juillet 2018 et se terminera à la date du 14 octobre 2018. Durant cette période, il est interdit de distribuer des cadeaux ou des gadgets, de mener des campagnes par téléphone, de diffuser des spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les cinémas ou d'utiliser des panneaux publicitaires ou des affiches à caractère commercial ainsi que des affiches ou des panneaux publicitaires à caractère non-commercial dépassant 4m 2 .

BE Justel 2018012864

Les dispositions du Livre XII du Code de droit économique sont intégralement d'application. Les sanctions pénales d'application sont fixées par le Code de droit économique, Livre XV, titre 3, chapitre 2, section 9.

Sauf les exceptions définies par l'arrêté royal du 4 avril 2003, chaque utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. Ce régime doit s'entendre de manière extrêmement large et viser également les SMS.

BE Justel 2018012864

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

BE Justel 2018012864

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 18 juin 2018.

R. VERVOORT

Préambule

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 48, alinéa 2; inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Vu la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, article 2bis, inséré par la loi du 4 mai 1936;

Vu la loi 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, article 7;

Vu le Code de droit économique du 28 février 2013, notamment son Livre XII et son Livre XV, titre 3, chapitre 2, section 9 ;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, article 128;

Considérant que, nonobstant les dispositions contenues dans les règlements communaux, il est absolument nécessaire, durant la période des élections pour les conseils communaux, de prendre des mesures en vue d'interdire les activités visées à l'article 1er du présent arrêté se déroulant la nuit et d'interdire le transport nocturne de tout le matériel destiné aux activités visées par l'article ler du présent arrêté ;

Considérant qu'il y a également lieu de décréter une interdiction du transport de tous les objets constituant un danger pour la sécurité publique pendant la même période et aux mêmes heures, au sens de l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées ;

Vu ce qui précède, et afin d'éviter tout trouble à l'ordre public durant la campagne électorale,

Arrête

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