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2018012592 BE

2018012592 18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de l'indemnité des présidents des plates-formes locales de concertation, de la commission de médiation, de la commission des droits de l'élève et de la commission de bonne administration

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2018012592

A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le montant " 2 .500 euros " est remplacé par le montant " 4 .000 euros " et le montant " 1. 860 euros " est remplacé par le montant " 3 .000 euros " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " est octroyée à l'indice 100 % et " sont supprimés, et le mot " visé " est remplacé par le mot " mentionné ", et les mots " , et cet indice est appliqué à 75 % " sont insérés après les mots " de la compétitivité du pays ".

BE Justel 2018012592

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le montant " 2.500 euros " est remplacé par le montant " 4.000 euros " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".

BE Justel 2018012592

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission de bonne administration, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le montant " 2.480 euros " est remplacé par le montant " 4.000 euros " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".

3° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots " si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales ".

BE Justel 2018012592

A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le montant " 2.500 euros " est remplacé par le montant " 4.000 euros " ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit

" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".

BE Justel 2018012592

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 15, § 7, remplacé par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 17 décembre 2010, l'article 294, § 8, remplacé par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles VII.2, VIII.4, § 2, et l'article VIII.8, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission de bonne administration ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 25 janvier 2018 ;

Vu le protocole n° 77 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 82 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base ;

Vu l'avis n° 63.137/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête

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