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2018012508 BE

2018012508 29 MAI 2018. - Arrêté royal relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2018 et mise à jour au 29-02-2024)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2018012508

5. Dès lors que le chapitre 4 du projet mentionne uniquement le " bénéficiaire " ou les " bénéficiaires ", on rédigera le début de l'article 1er, 3°, du projet comme suit : 3° le bénéficiaire : tout voyageur ... " au lieu de " 3° le bénéficiaire du contrat d'assurance : tout voyageur ... ".

BE Justel 2018012508

6. Conformément à l'article 55 de la loi du 21 novembre 2017, les organisateurs qui ne sont pas établis dans un Etat membre et qui vendent ou offrent en vente des voyages à forfait en Belgique ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la Belgique sont tenus de fournir la garantie visée à l'article 54 de la loi, conformément aux modalités prévues à l'article 60 de la même loi. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, mieux vaudrait dès lors mentionner à l'article 2 du projet les " garanties visées aux articles 54, 55, 65 et 72 de la loi " au lieu de la seule " garantie visée aux articles 54, 65 et 72 de la loi ".

BE Justel 2018012508

7. Dans le texte néerlandais de l'article 3, le libellé des différents points de l'énumération n'est pas en accord avec la formulation de la phrase introductive de cette disposition. On pourrait y remédier en alignant davantage l'énoncé de la phrase introductive sur celle de l'article 3 actuel de l'arrêté royal du 25 avril 1997 4 . Dans ce cas, il conviendra d'également adapter la formulation du texte français de la phrase introductive.

8. Par analogie avec le texte néerlandais (" aanvullende bankwaarborg "), les mots " garantie complémentaire " seront remplacés par les mots " garantie bancaire complémentaire " dans le texte français de l'article 3, 1°, du projet.

BE Justel 2018012508

9. L'article 4, alinéa 1er, du projet visera " l'article 3, 1° et 2° " et non " l'article 3, a) et b), ". Dans le texte néerlandais du même alinéa, on mentionnera par ailleurs " een microvennootschap " et non une " micro-onderneming ", compte tenu de la terminologie utilisée à l'article 15/1 du Code des sociétés, auquel il est fait référence à la fin de l'article 4, alinéa 1er, du projet.

BE Justel 2018012508

10. Considérant qu'en application de l'article 5, 1°, du projet, ce n'est pas la différence, mais les créances à court terme qui sont augmentées de la trésorerie, et que la différence visée concerne, d'une part, les créances ainsi majorées et, d'autre part, les dettes à court terme, on écrira dans le texte français de l'article 5, 1°, " la différence entre les créances à court terme augmentées de la trésorerie et les dettes à court terme " au lieu de " la différence entre les créances à court terme augmentée de la trésorerie et des dettes à court terme ".

BE Justel 2018012508

11. A l'article 6 du projet, les mots " een accountant ", dans le texte néerlandais, ne correspondent pas aux mots " un expert-comptable externe ", dans le texte français. Il y a lieu d'éliminer cette discordance.

BE Justel 2018012508

12. Aux paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, de l'article 7 du projet, on écrira respectivement " un preneur d'assurance " (et non : " les professionnels visés à l'article 2, 7°, de la loi ") et " du preneur d'assurance " (et non : " du professionnel "), compte tenu de la définition que l'article 1er, 2°, du projet donne de la notion " le preneur d'assurance ". La même observation peut être formulée à l'égard des articles 8, alinéa 1er, 9, 11, § 1er, phrase introductive, et 2° à 4°, 12, alinéa 1er, 14 et 15 du projet.

BE Justel 2018012508

§ 1er. Quand un assureur conclut un contrat d'assurance avec les professionnels visés à l'article 2, 7°, de la loi, il informe immédiatement le point de contact central visé à l'article 62 de la loi.

§ 2. En cas de suspension de la couverture, de résiliation ou d'annulation du contrat d'assurance ou de déchéance totale ou partielle du droit à la prestation, de même lorsque le contrat d'assurance n'est pas renouvelé à son terme, l'assureur informe immédiatement le point de contact central visé à l'article 62 de la loi.

A défaut, l'assureur fournit une couverture au moins jusqu'au moment où il avertit le point de contact central.

§ 3. Chaque communication au point de contact central mentionne le nom ou la dénomination du professionnel, son adresse, et son numéro d'entreprise.

Le point de contact central peut déterminer les modalités de cette communication.

BE Justel 2018012508

Le contrat d'assurance est résilié si l'autorité qui a agréé le professionnel visé à l'article 2, 7°, de la loi, retire son agréation.

Le preneur d'assurance avertit immédiatement l'assureur de ce retrait, à moins que l'autorité ayant retiré l'agréation se charge de cette information.

CHAPITRE 4. - La prestation d'assurance

Section 1re. - Généralités

BE Justel 2018012508

13. Le texte néerlandais de l'article 10 du projet dispose que l'information concernée est " onder meer " (notamment) mise à disposition d'une manière facilement accessible sur le site web de l'assureur. Or, les mots " onder meer " n'ont pas d'équivalents dans le texte français correspondant. Afin d'éviter toute confusion quant à l'étendue de l'obligation de mettre l'information à disposition, mieux vaudrait accorder le texte français et le texte néerlandais sur ce point également.

BE Justel 2018012508

En cas de sinistre, l'assureur met immédiatement à la disposition des voyageurs des informations pratiques leur permettant de faire aisément valoir leurs droits au remboursement ou au rapatriement. Cette information est mise à disposition d'une manière facilement accessible, entre-autres sur le site web de l'assureur. Il informe le point de contact central visé à l'article 62 de la loi du lien direct vers la page web correspondante.

BE Justel 2018012508

En cas d'insolvabilité du professionnel, le contrat d'assurance offre la couverture suivante

1° la poursuite du voyage, si cela est possible;

2° le remboursement des montants déjà payés lors de la conclusion du contrat avec le professionnel ;

3° le remboursement des montants des services de voyage qui ne peuvent être fournis en raison de l'insolvabilité du professionnel ;

4° le rapatriement des voyageurs, lorsque l'exécution du contrat avec le professionnel a déjà commencé et que ce contrat prévoit le transport du bénéficiaire, et, si besoin, l'hébergement en attendant le rapatriement.

§ 2. En cas d'un sinitre, l'assureur détermine l'intervention la plus appropriée en faveur du voyageur.

Section 2. - Le remboursement des montants payés

BE Justel 2018012508

14. Dans le texte français de l'article 13 du projet, la mention " d'assurance " est superflue. Cette mention n'apparaît d'ailleurs pas dans le texte néerlandais de l'article 13. Il convient dès lors de la supprimer dans le texte français.

Le greffier,

GREET VERBEECKMOES

Le président,

MARNIX VAN DAMME

Notes

(1) Arrêté royal du 25 avril 1997 `portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages'.

(2) Cette date correspond à la date mentionnée à l'article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 `relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil'.

(3) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations n os 94 et 195 et la formule F 4-1-2-2, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(4) Le texte néerlandais de l'article 3, phrase introductive, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 dispose : " De verzekering wordt toegestaan of behouden wanneer de verzekeringsnemer voldoet aan de volgende geldelijke voorwaarden : ".

BE Justel 2018012508

Les remboursements au voyageur sont effectués sans retard injustifié. Aucun document, preuve ou déclaration ne peut lui être demandé, à moins qu'ils ne soient nécessaires au règlement du sinistre.

Section 3. - Le rapatriement

BE Justel 2018012508

Si le transport fait partie du contrat avec le professionnel, l'assureur procède au rapatriement si le voyage a déjà commencé et si le retour du bénéficiaire est incertain ou compromis en raison de l'insolvabilité du professionnel.

BE Justel 2018012508

L'assureur décide de façon autonome des modalités de rapatriement et de continuation du voyage dans le respect des intérêts du bénéficiaire. En particulier, le rapatriement s'effectue par un mode de transport, à une date et vers un lieu aussi proches que possible de ceux prévus dans le contrat avec le professionnel. Dans l'attente du rapatriement, l'assureur couvre le financement de l'hébergement.

BE Justel 2018012508

Les demandes de rapatriement ne sont soumises à aucune forme. Néanmoins, les bénéficiaires qui invoquent une demande de rapatriement vis-à-vis de l'assureur sont tenus d'en délivrer la preuve, sauf si l'assureur rencontre spontanément ladite demande.

CHAPITRE 4/1. [ '> 1 - Fonds pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels dans le secteur du voyage] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2023-09-07/03 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2018012508

5 . [ '> 1 Les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent le 15 septembre de chaque année au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée.

Ce rapport fait l'objet d'un contrôle par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, avant d'être envoyé au gestionnaire du Fonds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2023, les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée pour le 15 novembre au plus tard.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2023-09-07/03 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

BE Justel 2018012508

L'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 févier 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages est abrogé.

CHAPITRE 6. - Dispositions d'entrée en vigueur et exécutoire

BE Justel 2018012508

Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, les articles 60 et 74 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyage ;

Vu l'avis 63.377/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-02-2024 publié le 29-02-2024

Article modifié : 4

Arrêté royal du 07-09-2023 publié le 03-10-2023

Articles modifiés

2; 3; 5; 17/1-17/5

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté donne exécution aux dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de service de voyage, et plus précisément aux dispositions qui imposent à un certain nombre de professionnels du secteur du voyage l'obligation de fournir une garantie qui protège le voyageur en cas d'insolvabilité.

Cette loi transpose la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.

En comparaison avec la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyage, qui est abrogée au 1er juillet 2018, la nouvelle loi augmente la protection des consommateurs et étend son champ d'application à de nouveaux groupes de professionnels.

La nouveauté est que les professionnels qui facilitent des prestations de voyage liées doivent également offrir, dans les circonstances prévues à l'article 65, une protection en cas d'insolvabilité

Par conséquent, les règles existantes de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyage doivent être adaptées.

Parce qu'il existe une nouvelle base juridique et que le texte de l'arrêté existant doit subir de très nombreuses modifications, le choix a été fait d'élaborer un arrêté royal entièrement nouveau qui abrogera l'arrêté du 25 avril 1997. Cela bénéficie à la transparence tant dans l'intérêt des entreprises de voyage que des consommateurs.

Le nouvel arrêté prévoit que la protection offerte au consommateur en cas d'insolvabilité du professionnel, doit être offerte sous forme d'assurance. C'était également le cas sous l'ancienne loi et les conditions d'assurance qui existent déjà aujourd'hui sont reprises dans le nouvel arrêté. Les adaptations sont uniquement de nature à tenir compte des modifications de la réglementation, par exemple en ce qui concerne les comptes annuels.

Le présent projet ajoute un certain nombre de dispositions aux obligations des compagnies d'assurance, lorsqu'elles sont confrontées à un sinistre, dans le but d'améliorer encore la protection des consommateurs. Par exemple, elles doivent mettre des informations pratiques à la disposition des voyageurs concernés, lorsqu'un sinistre survient, ou encore, procéder, le plus rapidement possible, au remboursement du voyageur sans imposer de formalités inutiles.

Il est également explicitement stipulé que le voyageur doit bénéficier de la couverture de l'assurance dès qu'il conclut un contrat avec un professionnel qui a une assurance valable à ce moment-là.

Etant donné que la directive européenne prévoit expressément que les nouvelles règles sont d'application au 1er juillet 2018, le présent arrêté doit également entrer en vigueur à cette date.

Il a été procédé aux corrections recommandées par le Conseil d'Etat, sauf pour ce qui concerne la correction relative à l'article 6 (ancienne numérotation). Les termes " accountant " et " expert-comptable " sont en effet ceux de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

K. PEETERS

CONSEIL D'ETAT

Section de Législation

Avis 63.377/1 du 24 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage'

Le 24 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 15 mai 2018. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Pierrot T'KINDT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mai 2018.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend donner exécution à un certain nombre de dispositions de la loi du 21 novembre 2017 `relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage' qui imposent à certains professionnels du secteur du voyage l'obligation de fournir une garantie qui protège le voyageur en cas d'insolvabilité. La garantie en question consiste en un contrat d'assurance dont les conditions et les prestations pouvant éventuellement en résulter sont définies dans le projet.

L'intention est que la réglementation en projet se substitue à celle de l'arrêté royal du 25 avril 1997 5 que l'article 17 du projet vise à abroger.

L'arrêté royal en projet entrera en vigueur le 1er juillet 2018 (article 18 du projet) 6 .

3. Le dispositif en projet trouve son fondement juridique dans les articles 60 et 74 de la loi précitée du 21 novembre 2017 qui chargent le Roi de déterminer la forme et les conditions auxquelles les garanties en question doivent répondre.

EXAMEN DU TEXTE

Observation préliminaire

4. Comme l'indique le rapport au Roi, l'arrêté royal en projet vise notamment la transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015. Afin de se conformer aux prescriptions de l'article 28, paragraphe 3, de cette directive, on ajoutera au début du dispositif du projet un nouvel article 1er mentionnant que l'arrêté transpose partiellement la directive précitée 3 . La numérotation des articles suivants du projet sera alors modifiée en conséquence.

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