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2018012507 BE

2018012507 1 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la deuxième enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion hertzien et des licences d'émission y afférentes, destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018012507

Les fréquences mentionnées au tableau joint en annexe au présent arrêté, seront libérées lors de la deuxième enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion hertzien et des licences d'émission y afférentes, destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement, conformément à la procédure fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes.

BE Justel 2018012507

Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe : Paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la deuxième enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion hertzien et des licences d'émission y afférentes, destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement

Paquet de fréquences III Région visée en théorie Canal de fréquence Paquet - Provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale

- Province du Brabant flamand et Région bilingue de Bruxelles-Capitale, provinces d'Anvers et du Limbourg 5A

5D 2

Signatures

Bruxelles, le 1er juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,

S. GATZ

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l'article 201, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 14 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 février 2018 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias du 5 avril 2018 ;

Vu le rapport du Département CJM du 20 avril 2018 sur la consultation que le département a organisée sur cet arrêté ;

Vu l'avis 63.412/1 du Conseil d'Etat, rendu le 25 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes ;

Considérant l'Arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête

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