2018012383 23 MAI 2018. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur des Finances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2018 et mise à jour au 13-03-2023)
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Il est institué auprès du Service public fédéral Finances, un Conseil supérieur des Finances, ci-après dénommé le Conseil.
Le Conseil se compose de
1° deux sections permanentes, ci-après dénommées "les sections"
a) la Section besoins de financement des pouvoirs publics;
b) la Section fiscalité et parafiscalité;
2° le Comité d'étude sur le vieillissement tel qu'il est visé au chapitre II, section 2, de la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement;
[ '> 1 3° le Comité d'étude sur les investissements publics.] '> 1
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( 1 )<AR 2023-02-16/10 , art. 1, 002; En vigueur : 23-03-2023>
Cet article établit l'organisation du Conseil supérieur des Finances, qui sera composé de deux sections permanentes, à savoir la Section besoins de financement des pouvoirs publics et la Section fiscalité et parafiscalité, et du Comité d'étude sur le vieillissement visé par le Chapitre II, Section 2, de la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement.
Les attributions des sections sont de nature technique et consultative.
Sans préjudice des attributions des sections visées aux articles 10 et 17, les sections sont chargées d'assister le Ministre des Finances et le Ministre du Budget dans l'élaboration de la politique fiscale, de la politique financière et de la politique budgétaire. La Section besoins de financement des pouvoirs publics peut également rendre un avis aux gouvernements régionaux et communautaires au sujet de la préparation de leur politique financière et budgétaire. La Section en informe le Ministre des Finances et le Ministre du Budget.
Le présent article reprend, au regard de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 2006, les attributions générales de nature technique et consultative et le rôle d'assistance du Ministre des Finances et du Ministre du Budget dans l'élaboration de la politique fiscale, de la politique financière et de la politique budgétaire. Ces compétences sont toutefois désormais clairement attribuées aux sections et non plus au Conseil dans sa totalité.
Les compétences de la section concernée seront élargies. La Section besoins de financement des pouvoirs publics pourra également rendre un avis aux gouvernements régionaux et communautaires au sujet de la préparation de leur politique financière et budgétaire, sans préjudice des attributions mentionnées dans les articles 10 et 17 du présent projet.
Dans le cadre de leurs attributions, les sections délibèrent sur les objets qui leur sont soumis par le Ministre des Finances, pour ce qui concerne les matières de nature fiscale ou financière, ou par le Ministre du Budget, pour ce qui concerne les matières de nature budgétaire.
Lorsque les sections se sont saisies elles-mêmes d'une question, la majorité des deux tiers des membres est requise pour qu'une résolution soit adoptée.
Les sections remettent au Ministre des Finances, à la demande de ce dernier, ou de leur propre initiative, des avis sur les objets dont elles ont délibéré.
Les sections remettent au Ministre du Budget, à la demande de ce dernier, ou de leur propre initiative, des avis sur les objets dont elles ont délibéré.
Dans le prolongement de l'article précédent, cet article énonce de manière inchangée les modes d'intervention, par le biais d'avis ou de résolutions, et de délibération des sections.
En ce qui concerne le mode de délibération, une majorité spéciale des deux tiers des membres est requise uniquement lorsque les sections se sont saisies elles-mêmes d'une question et publient de leur propre initiative un rapport. Cette majorité spéciale n'est donc pas d'application dans le cas de rapports obligatoires requis des sections, notamment en ce qui concerne l'évaluation des objectifs budgétaires.
S'agissant d'une majorité spéciale établie quant au mode de délibération, il va de soi qu'elle n'est pas non plus nécessaire pour que les sections puissent se saisir d'une question.
La composition et les compétences du Comité d'étude sur le vieillissement sont déterminées par la loi précitée du 5 septembre 2001.
La composition et les compétences du Comité d'étude sur le vieillissement sont formulées dans cet article par référence à la loi du 5 septembre 2001 précitée.
Le Ministre des Finances porte le titre de Président du Conseil. Il ne fait partie ni des sections, ni du Comité d'étude sur le vieillissement mentionnés à l'article 1er [ '> 1 , ni du Comité d'étude sur les investissements publics] '> 1 .
Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, il est nommé un vice-président qui devient en même temps Président du Comité d'étude sur le vieillissement conformément à l'article 10 de la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement. Le vice-président ne fait partie d'aucune des sections.
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( 1 )<AR 2023-02-16/10 , art. 2, 002; En vigueur : 23-03-2023>
CHAPITRE II. - La Section besoins de financement des pouvoirs publics
Section 1. - La composition de la Section
Cet article désigne le Ministre des Finances comme président effectif du Conseil. Néanmoins, afin de rencontrer les préoccupations de la Commission européenne, il est dorénavant expressément stipulé que le Ministre des Finances ne fait pas partie des sections permanentes énoncées à l'article 1er. En combinaison avec les compétences exclusives des sections (voir ci-dessus), il sera bien clair qu'aucune influence quelconque ne pourra s'exercer sur le travail des sections.
Il est également tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat en reprenant dans l'AR le mode de désignation du vice-président, qui est en même temps Président du Comité d'étude sur le vieillissement. La quatrième et la cinquième phrase de l'article 4 de l'AR du 3 avril 2006 à abroger sont ainsi reproduites. De ce fait, le texte de l'article 19, alinéa 1er, 2° du présent projet peut être simplifié.
La Section est composée de douze membres, dont un président, nommés par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget.
Les douzes membres comprennent
1° six membres nommés par Nous en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique
a) trois membres sur proposition de la Banque nationale de Belgique;
b) un membre sur proposition du Ministre des Finances;
c) un membre sur proposition du Ministre du Budget;
d) un membre sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;
2° six membres nommés par Nous, en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur proposition des gouvernements des communautés et des régions, parmi lesquels
a) deux membres sur proposition du Gouvernement de la Communauté flamande;
b) un membre sur proposition du Gouvernement de la Communauté française;
c) un membre sur proposition du Gouvernement de la Région wallonne;
d) deux membres sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais.
La moitié des douzes membres appartiennent au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
La Section est complétée par un membre nommé par Nous et proposé par le Gouvernement de la Communauté germanophone Ce membre assiste aux réunions avec voix consultative.
Le mandat des membres de la Section est de cinq ans. Il est renouvelable.
Par le présent article est déterminée la composition de la Section besoins de financement. Cette composition est en fait la même que celle qui résulte de l'AR du 3 avril 2006. La formulation en est cependant beaucoup plus simple. La durée du mandat reste de manière inchangée de 5 ans.
Un membre proposé par la Communauté germanophone pourra en outre assister aux réunions de la Section mais seulement avec voix consultative. La pratique déjà existante serait ainsi explicitement consacrée dans l'AR.
Les membres ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre ou d'échevin ou de président de CPAS. Les membres ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions.
Par souci d'indépendance, les membres de la Section ne pourront exercer aucun des mandats politiques énumérés au présent article, comme c'était d'ailleurs déjà le cas en application de l'arrêté royal du 3 avril 2006. Néanmoins, l'incompatibilité est élargie aux mandataires exécutifs de toutes les communes.
Le Président de la Section est nommé par Nous, après avis des ministres régionaux et communautaires du Budget et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres, parmi les membres de la Section provenant de la Banque nationale de Belgique.
Le Ministre des Finances invite par courrier les ministres régionaux et communautaires du Budget et des Finances à fournir l'avis visé à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la date d'envoi de l'invitation. En l'absence d'avis dans le délai fixé, celui-ci est considéré comme favorable.
Section 2. - Le fonctionnement et les missions de la Section
Le présent article détermine la manière dont le président de la Section besoins de financement est nommé. Désormais, il est clairement stipulé que le président sera un membre de la Section issu de la Banque nationale de Belgique (BNB), désigné après avis des ministres régionaux et communautaires du Budget et des Finances et après délibération en Conseil des ministres.
Le Président de la Section détermine l'organisation et le déroulement des activités de la Section.
La Section fonctionne de manière totalement autonome: seuls les membres peuvent débattre et approuver des projets de rapports et d' avis. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de son mandat, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé.
La Section peut communiquer à tout moment de manière indépendante et publiquement, sans restriction ni censure. Cela inclut également la publication des rapports et avis.
Le présent article constitue l'article-clé qui consacre le fonctionnement autonome de la Section besoins de financement. Il est dorénavant clairement stipulé que c'est le président de la Section qui fixe l'organisation et le déroulement des activités de celle-ci. Ni le bureau, ni le Ministre n'ont un quelconque pouvoir d'intervenir en la matière.
Conformément au souhait de la Commission, le deuxième alinéa énonce expressément que les membres de la Section exercent leurs fonctions en toute autonomie, sans qu'ils puissent être soumis à des instructions venant d'une quelconque autorité, y compris celles qui proviendraient éventuellement de l'entité ou de l'organisme dont le membre est issu. Les membres sont encore proposés par les différentes autorités politiques, mais ne représentent plus celles-ci. Ceci ne porte naturellement pas préjudice à la faculté qu'a la Section d'entendre dans le cadre de ses activités des personnes ou des experts utiles à ses travaux conformément à l'article 21.
Dans le même sens, la Section est parfaitement habilitée sans que cela ne compromette son indépendance à fournir des informations à propos de ses avis et de ses publications aux membres des gouvernements fédéraux, régionaux et communautaires et à leurs cabinets, ainsi qu'aux administrations fédérales, régionales ou communautaires compétentes.
Répondant à la deuxième suggestion de la Commission précédemment énoncée, l'alinéa 3 détermine clairement que la Section peut procéder à tout type de communication publique, et ce en toute indépendance, sans aucune restriction ou censure.
La Section remplit les missions visées par l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Lorsque le Ministre des Finances demande l'avis de la Section en vertu de l'article 49, § 6, alinéa 3, il précise le délai dans lequel cet avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours. Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées, le délai peut être inférieur à quinze jours, sans être réduit à moins de trois jours ouvrables.
La Section remplit les missions qui lui sont assignées dans l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
La Section remplit les missions qui lui sont assignées dans l'accord de coopération du 22 mai 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires organisant la publication de données budgétaires mensuelles et trimestrielles et déterminant l'organisme indépendant chargé d'évaluer les prévisions budgétaires.
Le présent article énumère les missions imparties à la Section.
De manière inchangée par rapport à l'article 9, § 2 de l'arrêté royal précité du 3 avril 2006, les alinéas 1er et 2 déterminent les missions que remplit la Section, en application de l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi que le délai dans lequel la Section rend ses avis en la matière.
L'alinéa 3 du présent article mentionne explicitement la mission d'institution de surveillance impartie à la Section, en exécution de l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du TSCG.
Dans un souci d'exhaustivité, l'alinéa 4 reprend les missions qui sont prévues dans l'accord de coopération du 22 mai 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires organisant la publication de données budgétaires mensuelles et trimestrielles et déterminant l'organisme indépendant chargé d'évaluer les prévisions budgétaires.
La Section arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
Le règlement peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir l'octroi de jetons de présence et le remboursement des frais réels, aux membres de la Section ainsi qu'aux éventuels experts consultés.
Section 3. - Le secrétariat de la Section
Dans la logique d'autonomie de fonctionnement de la Section, celle-ci établit son règlement d'ordre intérieur. Dans ce règlement, il lui sera loisible de fixer les conditions dans lesquelles des jetons de présence et le remboursement des frais réels seront alloués aux membres de la Section ainsi qu'aux experts éventuellement consultés.
§ 1er. La Section est assistée par un secrétariat. Le secrétariat est composé de dix membres, dont un directeur du secrétariat qui en a la direction opérationnelle. Il y a autant de membres francophones que néerlandophones.
§ 2. Cinq membres du secrétariat sont choisis parmi les agents de l'Etat du Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du Service public fédéral Finances et parmi les agents de l'Etat du Service budget et évaluation de la politique du Service public fédéral Stratégie et Appui.
Cinq membres sont choisis parmi les membres du personnel des administrations régionales et communautaires, répartis comme suit
- deux membres de la Communauté flamande;
- un membre de la Région wallonne;
- un membre de la Communauté française;
- un membre de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une région ou une communauté peut uniquement proposer un membre lorsqu'elle conclut un accord de coopération avec l'autorité fédérale, représenté par le Ministre des Finances, dans lequel sont réglés la mise à disposition et les conditions dans lesquelles celle-ci s'effectue.
Pour l'application de ce paragraphe, on entend par membres du personnel: les fonctionnaires nommés à titre définitif et les employés contractuels avec un contrat d'une durée indéterminée.
§ 3. Les membres du secrétariat doivent avoir une compétence et une expérience particulières dans le domaine financier, budgétaire ou économique.
Les membres du secrétariat doivent être titulaires d'un emploi dans le niveau A dans leur administration d'origine, ou d'un niveau équivalent en ce qui concerne les membres issus des administrations régionales ou communautaires.
§ 4. Les membres proposés du secrétariat sont désignés conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget, après avis conforme du Président de la Section. Ils sont mis à disposition du secrétariat pendant une durée de cinq ans. Cette désignation est renouvelable.
§ 5. Le secrétariat est chargé d'assister la Section et les éventuels groupes de travail visés à l'article 20.
Les membres du secrétariat de la Section travaillent exclusivement sur instruction et sous la direction du Président de la Section. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions provenant de l'extérieur de la Section, en particulier du pouvoir public ou de l' institution qui l'a proposé.
Les membres du secrétariat de la Section ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre ou d'échevin ou de président de CPAS. Ils ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions.
§ 6. La Section et le secrétariat disposent de moyens suffisants pour exercer leurs fonctions. Ces moyens comprennent les coûts salariaux, les allocations et les primes éventuelles, ainsi que les coûts d'exploitation.
Le SPF Finances met gratuitement à disposition de la Section et du secrétariat des bureaux et des espaces de réunion.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Section et du secrétariat sont repris annuellement dans le budget sous un programme spécifique au sein de la section 07. Le Directeur du secrétariat fournit en temps utile l'indication des crédits nécessaires au Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du SPF Finances.
§ 7. Le statut juridique, l'attribution des salaires, des allocations et des primes éventuelles, ainsi que le remboursement des frais réels des membres du secrétariat sont établis par Nous.
CHAPITRE III. - La Section fiscalité et parafiscalité
Section 1. - La composition de la Section
En vue de rencontrer au mieux les remarques de la Commission, le présent article vise à constituer un secrétariat spécifique à la Section. Compte tenu de la charge de travail qui incombera au secrétariat de la Section besoins de financement et du fait qu'en raison de leur indépendance souhaitable, ses membres seront exclusivement chargés des missions y afférentes, un secrétariat de 10 membres apparaît largement suffisant.
Cinq membres du secrétariat seront issus du personnel du Service public fédéral Finances et du Service public fédéral Stratégie et Appui. Les cinq autres membres seront choisis parmi le personnel des administrations régionales et communautaires, dont deux membres appartenant au personnel de la Communauté flamande, un du personnel de la Région wallonne, un autre du personnel de la Communauté française et un dernier issu du personnel de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres du personnel seront des fonctionnaires nommés à titre définif ou des employés contractuels avec un contrat d'une durée indéterminée. Les stagiaires et le personnel avec un contrat de durée déterminée seront donc exclus. Comme prévu au paragraphe 3, il va de soi qu'ils doivent posséder une connaissance particulière dans le domaine financier, budgétaire ou économique.
Les membres du secrétariat sont nommés de manière conjointe par le Ministre des finances et le Ministre du Budget, après avis conforme du président de la Section ( § 4).
De même, la Commission a critiqué le fait que les membres du secrétariat soient des fonctionnaires soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique du SPF Finances. C'est pourquoi le paragraphe 5, alinéa 2 prévoit que les membres du secrétariat seront désormais soumis à l'autorité hiérarchique du président de la Section.
Les membres du secrétariat ne pourront recevoir aucune instruction extérieure, y compris de la part de l'entité ou de l'organisme à laquelle ils appartiennent et ne pourront exercer aucun mandat politique ou une autre activité professionnelle régulière.
Le paragraphe 6 du présent article vise à rencontrer une préoccupation majeure de la Commission, à savoir que la Section puisse disposer de moyens budgétaires propres pour exercer sa mission de surveillance. C'est pourquoi il est prévu que la Section disposera annuellement d'un crédit budgétaire afin qu'elle puisse faire face aux coûts salariaux des dix membres du secrétariat et aux frais de fonctionnement liés à l'exercice de ses missions. Ce crédit sera inscrit au budget sous un programme spécifique dans la section 07. Le SPF Finances en assure l'exécution. Le financement des membres du personnel qui sont issus des administrations régionales ou communautaires sera réglé dans un accord de coopération.
La situation juridique, les salaires, les allocations et les primes éventuelles des membres du secrétariat sont établis par arrêté royal ( § 7).
La Section fiscalité et parafiscalité est composée de douze membres dont un président, nommés par Nous sur proposition du Ministre des Finances.
Les douzes membres comprennent
1° deux membres sur proposition du Ministre des Finances;
2° deux membres sur proposition du Ministre du Budget;
3° un membre sur proposition du Ministre des Affaires sociales;
4° un membre sur proposition du Bureau fédéral du Plan;
5° six membres nommés par Nous en raison de leur connaissance particulière dans le domaine fiscal, parmi lesquels
a) un membre sur proposition du Gouvernement de la Région Wallone;
b) un membre sur proposition du Gouvernement de la Communauté française;
c) deux membres sur proposition du Gouvernement de la Communauté flamande;
d) deux membres sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais.
La moitié des douze membres appartiennent au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
Le mandat des membres de la Section est de cinq ans. Il est renouvelable.
Le Président de la Section est nommé par Nous après délibération en Conseil des Ministres.
Le commentaire de l'article 6 lié à la composition de la Section besoins de financement vaut mutatis mutandis pour la composition de la Section fiscalité et parafiscalité. Ici également, la composition en demeure en principe inchangée. Désormais, le Président de cette section sera nommé après délibération en Conseil des Ministres
Les membres ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre, ou d'échevin ou de président de CPAS. Les membres ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions.
Le commentaire de l'article 7 vaut mutatis mutandis pour l'interdiction d'exercer un mandat politique dans le chef des membres de la Section fiscalité et parafiscalité.
La Section arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
Le règlement peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir l'octroi de jetons de présence et le remboursement des frais réels aux membres de la Section et aux éventuels experts consultés. Il peut également prévoir le paiement d'une prime et le remboursement des frais réels aux membres du secrétariat.
Section 2. - Le fonctionnement et les missions de la Section
Le commentaire de l'article 11 lié au règlement d'ordre intérieur de la Section besoins de financement vaut mutatis mutandis pour le présent article.
Le Président de la Section détermine l'organisation et le déroulement des activités de la Section.
La Section fonctionne de manière totalement autonome: seuls les membres peuvent débattre et approuver des projets de rapports et d'avis. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de son mandat, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé.
La Section peut communiquer à tout moment de manière indépendante et publiquement, sans restriction ni censure. Cela inclut également la publication des rapports et avis.
Bien que les remarques de la Commission ne visent pas la Section fiscalité et parafiscalité, il apparaît souhaitable que pour cette section également, l'autonomie dont ses membres bénéficient en fait soit consacrée réglementairement. Le commentaire de l'article 9 vaut par conséquent mutatis mutandis pour le présent article.
§ 1er. La Section est habilitée, dans les limites de ses compétences, à émettre, à la demande du Ministre des Finances ou d'initiative, un avis sur tous les problèmes généraux en matière de fiscalité et de parafiscalité.
§ 2. La Section émet un avis annuel relatif à la transmission des recettes fiscales perçues par le Pouvoir fédéral pour compte des administrations locales.
§ 3. La Section est responsable de la collecte, la centralisation, la gestion, le transfert et l'analyse des informations sur l'économie souterraine. La Section fera annuellement un rapport en collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude. Le rapport annuel comprend au moins
1° l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son ensemble et ventilée par région et par secteur;
2° le rapport direct et indirect et l'impact de la lutte contre la fraude fiscale et sociale;
3° l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre la fraude.
Section 3. - Le secrétariat de la Section
Le présent article énonce de manière inchangée par rapport à l'arrêté royal précité du 3 avril 2006 les missions de la Section fiscalité et parafiscalité.
La Section est assistée par un secrétariat qui exécute uniquement les missions imposées par le Président de la Section.
Les membres sont désignés par le Ministre des Finances. Ils sont choisis parmis les membres du personnel du Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du Service public fédéral Finances. La direction du secrétariat est assurée par le Directeur du Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du Service public fédéral Finances.
Lorsque l'avis comporte des aspects parafiscaux, un ou plusieurs membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale ou d'une des institutions publiques de sécurité sociale sont associés aux activités du secrétariat. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre des Affaires sociales sur la base de leurs compétences dans la matière spécifique.
CHAPITRE IV. - Le bureau
Etant donné la constitution d'un secrétariat particulier à la Section besoins de financement, un secrétariat doit être aussi spécifiquement attaché à la Section fiscalité et parafiscalité.
La Commission ne s'est pas prononcée sur d'éventuelles exigences à respecter en ce qui concerne l'autonomie de ce secrétariat. Il a donc été opté en l'occurrence pour le maintien du mode de désignation des membres et du type d'organisation qui prévalaient dans la cadre du secrétariat existant en application de l'AR précité du 3 avril 2006. Il est néanmoins aussi clairement précisé que les membres du secrétariat exécutent les missions qui leur sont attribuées par le président de la Section.
Dans le souci d'accroître l'expertise du secrétariat dans les matières liées à la parafiscalité, il est dorénavant prévu que lorsque l'avis demandé soulève des questions en cette matière, un ou plusieurs membres du personnel du SPF Sécurité sociale ou d'une des institutions publiques de sécurité sociale, choisis pour leurs compétences au regard des questions posées, seront associés aux activités du secrétariat. Ils seront désignés par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
Au sein du Conseil est établi un bureau. Le bureau est composé
1° du Président du Conseil;
2° du Vice-président du Conseil;
3° des présidents des sections visées à l'article 1er, deuxième alinéa, 1° ;
4° du membre visé à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, b;
5° d'un des trois membres visés à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, a, nommé par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;
6° du membre visé à l'article 13, deuxième alinéa, 4°.
Lorsque le Président, visé à l'article 5, est absent, il est remplacé par
a) le Président de la Section besoins de financement des pouvoirs publics pendant les trente premiers mois à compter de la composition du Conseil;
b) le Président de la Section fiscalité et parafiscalité pendant la durée restante de la composition du Conseil.
Le bureau n'a de compétence que dans les matières où le Conseil intervient dans son ensemble. Le bureau n'a aucune compétence concernant les activités et les missions qui sont assignées par la loi ou par le présent arrêté à l'une des sections [ '> 1 , au Comité d'étude sur le vieillissement ou au Comité d'étude sur les investissements publics] '> 1 .
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( 1 )<AR 2023-02-16/10 , art. 4, 002; En vigueur : 23-03-2023>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Le Comité d'étude sur les investissements publics] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-02-16/10 , art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023>
Section 1. [ '> 1 - La Composition du Comité] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-02-16/10 , art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023>
Le présent article vise le maintien au sein du CSF d'un bureau qui préexistait dans le cadre de l'arrêté royal précité du 3 avril 2006.
Vu les références faites à ce bureau dans le cadre de l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, il est en effet apparu indispensable d'assurer son maintien.
Néanmoins, les compétences de ce bureau sont strictement limitées à celles qu'il exerce encore à ce jour. Il ne dispose plus que de compétences résiduelles liées au fonctionnement du CSF dans sa totalité. En conséquence, ainsi que le prévoit expressément le dernier alinéa du présent article, aucune intervention du bureau ne sera possible dans le cadre des missions imparties respectivement aux deux sections ou au Comité d'étude sur le vieillissement.
11 . [ '> 1 Le Comité est assisté par un secrétariat qui exécute uniquement les missions imposées par le Président du Comité. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur les investissements publics. Les membres du secrétariat sont désignés par le Comité sur proposition du Président, à l'issue d'une procédure de sélection ouverte à l'ensemble des membres du personnel de l'Etat fédéral ainsi qu'aux candidats externes, que ce soit par un mécanisme de détachement ou par un recrutement sur une base contractuelle. La désignation en tant que membre du secrétariat a une durée de maximum cinq ans. Cette désignation est renouvelable.
Les membres du secrétariat travaillent exclusivement sur instruction et sous la direction du Président. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions provenant de l'extérieur du Comité, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé. Par ailleurs, Il ne peut travailler pour l'institution qui l'a proposé durant cette période de mise à disposition.
Le Bureau fédéral du Plan met gratuitement à disposition du Comité et du secrétariat des bureaux et des espaces de réunion.
Les crédits prévus au fonctionnement du Comité et de son secrétariat peuvent être utilisés notamment pour prendre en charge la rémunération des membres du secrétariat employés ou détachés d'une institution ainsi que la sous-traitance de missions d'étude.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-02-16/10 , art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023>
CHAPITRE V. - Dispositions Générales
Les sections [ '> 1 , le Comité d'étude sur le vieillissement et le Comité d'étude sur les investissements publics] '> 1 peuvent, pour remplir leurs missions, mettre en place des groupes de travail temporaires dont ils déterminent la mission et la composition.
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( 1 )<AR 2023-02-16/10 , art. 5, 002; En vigueur : 23-03-2023>
De manière inchangée, le présent article prévoit au profit des sections et du Comité d'étude sur le vieillissement la possibilité de créer des groupes de travail temporaires.
Les sections, le Comité d'étude sur le vieillissement [ '> 1 , le Comité d'étude sur les investissements publics] '> 1 et les groupes de travail peuvent, dans le cadre de leurs activités, entendre les personnes dont l'opinion leur semble utile. Le cas échéant, ils peuvent faire appel à des experts.
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( 1 )<AR 2023-02-16/10 , art. 6, 002; En vigueur : 23-03-2023>
La possibilité de faire appel à des experts dans le cadre des activités des deux sections, du Comité d'étude et des groupes de travail temporaires est également maintenue.
Chaque année le Conseil rédige un rapport sur ses activités. Ce rapport est publié au Moniteur belge.
CHAPITRE VI. - Abrogations et dispositions finales
De manière inchangée, cet article prévoit la publication annuelle au Moniteur belge par le CSF d'un rapport de ses activités.
L'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances est abrogé.
Cet article prévoit la suppression de l'arrêté royal existant du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances.
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article n'appelle aucun commentaire particulier.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis,
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
AVIS 63.292/2 du 3 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `relatif au Conseil supérieur des Finances'
Le 5 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au Conseil supérieur des Finances".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 mai 2018. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux, conseiller d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mai 2018.
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
En vertu de l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 "portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement", le Président du Comité d'étude sur le vieillissement est de plein droit le vice président du Conseil supérieur des Finances.
L'article 19, alinéa 1er, 2°, du projet se limite à préciser que le "Président du Comité d'étude sur le vieillissement" agit en tant que "vice président du Conseil".
Ce faisant, l'arrêté en projet reste en défaut de fixer le mode de nomination ou de désignation du vice président du Conseil supérieur des Finances (1).
Le greffier
B. Drapier
Le président
P. Vandernoot
Note
(1) Comparer avec l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 "relatif au Conseil supérieur des Finances", abrogé par l'article 23 du projet.