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2018012305 BE

2018012305 25 MAI 2018. - Loi modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018012305

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données

BE Justel 2018012305

L'article 114 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données est remplacé par ce qui suit

"Art. 114. § 1er. Le mandat des membres de la Commission de la protection de la vie privée prend fin le jour où les membres du Comité de direction prêtent le serment visé à l'article 12, alinéa 3, et signent la déclaration d'absence de conflits d'intérêts visée à l'article 44, § 2, alinéa 1er.

Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données.

Jusqu'à la fin de leur mandat, la rémunération et le statut des membres de la Commission de la protection de la vie privée sont réglés conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Le mandat des membres externes des comités sectoriels de l'autorité fédérale, de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Comité de Surveillance statistique prend fin le 25 mai 2018.

§ 3. Le mandat des membres externes du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé cesse le jour où la loi met fin à leur mandat.

Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé se réunit comme une seule instance intégrant les deux sections et il exerce uniquement les tâches qui sont compatibles avec le Règlement 2016/679.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est considéré comme un membre externe et est traité comme tel.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, les frais de fonctionnement, les indemnités et les remboursements de frais sont pris en charge par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et la Plate-forme eHealth.

§ 4. Le mandat des membres externes du comité sectoriel du Registre national cesse le jour où la loi met fin à leur mandat.

Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, le comité sectoriel du Registre national exerce les tâches des comités sectoriels du Registre national et pour l'autorité fédérale qui sont compatibles avec le Règlement 216/679.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, le président du comité sectoriel du Registre national est considéré comme un membre externe et est traité comme tel.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, les frais de fonctionnement, les indemnités et les remboursements de frais sont pris en charge par le Service public fédéral Stratégie et Appui.

Le Service public fédéral Stratégie et Appui rédige les avis techniques et juridiques, le cas échéant en concertation avec le Service public fédéral Intérieur.".

BE Justel 2018012305

Dans la même loi, il est inséré un article 116 rédigé comme suit

"En application de l'article 51, paragraphe 3, et de l'article 68, paragraphe 4, du Règlement 2016/679 et en application de l'article 41, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, l'Autorité de protection des données est le représentant commun des autorités de contrôle belges au sein du Comité européen de la protection des données.".

CHAPITRE 3. - Disposition finale

BE Justel 2018012305

La présente loi produit ses effets le 25 mai 2018.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Doc 54 3104/ (2017/2018): 001: Proposition de loi de MM. De Roover, Laaouej, Clarinval, Verherstraeten et Dewael, Mme Kitir, M. Nollet et Mme Fonck. 002: Amendement. 003: Affaire sans rapport.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale, à la Protection de la Vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Ph. DE BACKER

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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