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2018012239 BE

2018012239 20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 relatif à l'établissement de la contribution du patient dans les centres de santé mentale

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2018012239

A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 relatif à l'établissement de la contribution du patient dans les centres de santé mentale, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit

" Les patients soumis à un accompagnement budgétaire, une gestion budgétaire ou une médiation de dettes d'une institution agréée par la Communauté flamande telle que visée à l'article 6 du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation ou d'une personne telle que visée à l'article VII.115, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d'un tarif réduit de 4 euros. Ce montant est indexé suivant la formule d'indexation, après approbation par le Gouvernement flamand. " ;

2° dans le quatrième alinéa, le mot " fiscalement " est inséré entre le mot " patients " et les mots " à charge " ;

3° dans le quatrième alinéa, les mots " et à cause de problèmes liés aux relations avec les parents ou le tuteur " sont abrogés ;

4° à l'alinéa cinq, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit

" 5° les personnes pour lesquelles le maximum à facturer pour les dépenses de soins de santé est atteint. ".

BE Justel 2018012239

Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, l'article 18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 relatif à l'établissement de la contribution du patient dans les centres de santé mentale ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 janvier 2018 ;

Vu l'avis 62.960/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la concertation avec toutes les parties concernées prévue par l'article 18 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

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