2018012192 23 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police et modifiant la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters vers la banque de données commune Terrorist Fighters
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police " est remplacé par ce qui suit
" Arrêté royal relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters ".
L'article 1er modifie l'intitulé de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016, la banque de données commune F.T.F. devenant la banque de données commune Terrorist Fighters (ci-après banque de données commune T.F). La banque de données commune T.F. reprend désormais les F.T.F. et les H.T.F.
A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) au 2° et 11°, le mot " Foreign " est abrogé ;
b) au 12°, les mots " à l'article 6, § 1er, 1°. " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 1er, 1° et 1° /1. " ;
c) au 13°, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
d) l'article 1er est complété par les 14° et 15° rédigés comme suit
" 14° " Homegrown Terrorist Fighters " : les personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° /1;
15° " Terrorist Fighters " : les personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 1° /1. ".
L'article 2 en projet modifie l'article 1er de l'Arrêté royal précité pour ajouter à la liste des définitions celles de " Homegrown Terrorist Fighters " et " Terrorist Fighters ". Des adaptations techniques sont également apportées à cet article pour tenir compte du nouveau statut H.T.F.
A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " La banque de données Foreign Terrorist Fighters, ci-après dénommée " banque de données F.T.F. " " sont remplacés par les mots " La banque de données Terrorist Fighters " ;
2° les mots " au suivi des personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " au suivi des personnes visées à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° ".
L'article 3 en projet contient une adaptation technique de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie des " Homegrown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F.
Dans l'article 3, du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters ".
L'article 4 en projet contient une adaptation technique de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie des " Homegrown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F.
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
2° dans l'alinéa 1er, le 2ème tiret, est remplacée par ce qui suit
" - valider, endéans les 15 jours, comme " foreign terrorist fighter " ou " homegrown terrorist fighter ", dans la banque de données Terrorist Fighters, la personne y enregistrée qui répond aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1 ; " ;
3° dans l'alinéa 1er, quatrième tiret, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
4° dans l'alinéa 2, les mots " sont disponibles dans la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " ou " homegrown terrorist fighter " sont disponibles dans la banque de données Terrorist Fighters. ".
L'OCAM a comme mission spécifique la validation du statut de " Foreign Terrorist Fighter " ou de " Home-grown Terrorist Fighter ". Sur base des données et informations transmises dans la banque de données commune T.F., l'OCAM confirmera ou non si la personne enregistrée est, selon les critères décrits à l'article 6, § 1er, 1° un Foreign Terrorist Fighter ou, sur base de l'article 6, § 1er, 1° /1, un Home-grown Terrorist Fighter. Cette validation par l'OCAM confirmera la nécessité d'opérer un suivi de la personne concernée. La méthodologie utilisée par l'OCAM pour la validation du statut de F.T.F. ou de H.T.F. est intégrée dans la banque de données commune T.F. et fait partie de la déclaration préalable faite auprès du COC et du Comité R.
A l'article 5, alinéa 2, troisième tiret, du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters. ".
L'article 6 en projet contient une adaptation technique de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie des " Home-grown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F.
A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
b) dans le paragraphe 1er, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit
" 1° /1 les données d'identification relatives aux personnes dès lors qu'un lien existe avec la Belgique et qu'au minimum une des conditions suivantes est remplie
a) Il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de recourir à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre leurs objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
b) Il existe des indications sérieuses qu'elles donnent intentionnellement un soutien, notamment logistique, financier, ou aux fins de formation ou recrutement, aux personnes visées au a), ou aux personnes enregistrées en tant que foreign terrorist fighters conformément à l'article 6, § 1er, 1° pour lesquelles il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de commettre un acte violent. " ;
c) au 2°, les mots " critères visés au 1° " sont remplacés par les mots " critères visés au 1° ou 1° /1 " ;
d) au 3°, les mots " visées aux 1° et 2° " sont remplacés par les mots " visées aux 1°, 1° /1 et 2° " ;
Comme visé dans l'article 44/11/3bis § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (ci-après : loi sur la fonction de police), cet article détermine les types de données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.F. en ce qui concerne les H.T.F.
Outre les F.T.F., cette banque de données commune T.F. est concrètement orientée vers toute personne physique, ayant un lien avec la Belgique dès lors qu'au moins un des deux critères suivants est rempli
a) Il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de recourir à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre leurs objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
b) il existe des indications sérieuses que cette personne donne intentionnellement un soutien, notamment logistique ou financier ou aux fins de formation ou recrutement, aux personnes visées au a) ou aux personnes enregistrées en tant que F.T.F.
Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis n° 04/2018 du 17 janvier 2018, et relatives à la question du lien avec la Belgique, il est précisé ici que ce qui importe, c'est de déterminer un lien fondé, qu'il soit d'ordre juridique et/ou factuel entre le H.T.F. et la Belgique. Par exemple, dans le cas d'un H.T.F., de nationalité belge qui aurait l'intention de réaliser un attentat en France, le lien retenu serait d'ordre juridique, la nationalité belge de l'intéressé. Dans le cas d'un H.T.F. de nationalité étrangère et résidant en France qui donnerait intentionnellement un soutien logistique à un groupe terroriste basé en Allemagne en vue de réaliser un attentat en Belgique, le lien retenu serait d'ordre factuel, c'est-à-dire le lieu de l'attentat potentiel, la Belgique. Il y a nécessité de maintenir une certaine flexibilité dans l'établissement du lien avec la Belgique. Cette relative flexibilité est encadrée par un double contrôle en termes de validation. Tout d'abord, dans le cadre de la validation des services impliqués dans la banque de données commune Terrorist Fighters, lorsqu' ils y introduisent des entités T.F., et ensuite, lors du processus de validation de la personne comme T.F. dans la banque de données commune Terrorist Fighters par l'OCAM.
La Commission de la protection de la vie privée stipule dans son avis n° 04/2018 que certains autres concepts repris dans le projet d'article 6, § 1er, 1° /1, a) seraient trop vagues. Cette disposition se base toutefois sur la définition du terrorisme prévue à l'article 8, § 1er, b) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, où il est également question des concepts d' " intérêts matériels " et de " motifs idéologiques et politiques ". Une référence à cette définition est aussi reprise à l'article 3 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. Une terminologie identique figure maintenant dans le présent projet d'arrêté.
Le Conseil d'Etat stipule dans son avis n° 62.629/2 du 31 janvier 2018 que le nouvel article 6, § 1er, 2°, c) crée une redondance par rapport à l'article 6, § 1er, 1° /1 (article 7, b), du présent projet d'arrêté royal). Cependant, le nouvel article 6, § 1er, 2°, c, crée une nouvelle catégorie, notamment les potentiels H.T.F. Il s'agit des personnes qui sont dans une situation nécessitant un suivi en raison d'indices permettant de conclure qu'elles se trouvent dans l'une des situations décrites ci-dessus et qui devra être déterminée et qui sont également enregistrées dans la banque de données commune T.F.. Il s'agit donc d'une situation temporaire à l'issue de laquelle cette personne sera ou non maintenue dans la banque de données commune T.F.
Dans leur déclaration préalable conjointe visée à l'article 44/11/3bis § 3 de la loi sur la fonction de police, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le ministre de la Justice indiqueront quelles sont les données et informations relatives aux H.T.F. que doit transmettre chaque service pour alimenter la banque de données commune T.F.
Le présent projet exclut cependant les renseignements classifiés provenant des services de renseignement et de sécurité. La banque de données commune T.F. est une banque de données commune qui est mise à la disposition de nombreux partenaires et il faut rester attentif à ne pas mettre en péril et diffuser certaines données ou informations à ce point sensibles qu'elles aient été classifiées.
A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'interrogation directe porte sur l'existence de données sur un terrorist fighter, remplissant les critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 2°. Lorsque l'existence de données relatives à une personne visée à l'article 6, § 1er, 2° est confirmée par une interrogation directe, le service qui a procédé à cette interrogation directe interroge la banque de données commune Terrorist Fighters de nouveau après l'issue du délai de conservation maximal de 6 mois visé à l'article 13. " ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " foreign " est abrogé;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot " Foreign " est abrogé. ;
5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit
" L'Autorité Nationale de Sécurité a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist Fighters et doit alimenter celle-ci aux fins d'y intégrer ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5, de la loi sur la fonction de police. "
En ce qui concerne les services de base, l'article 44/11/3ter § 1er de la loi sur la fonction de police prévoit qu'ils puissent accéder directement aux banques des données communes. Pour les services partenaires, le législateur prévoit soit un accès direct, soit un accès via l'interrogation directe (sorte de HIT, NO HIT).
L'interrogation directe portera désormais sur l'existence de données sur un F.T.F. ou un H.T.F. remplissant les critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1. Par ailleurs, l'interrogation directe peut également porter sur les données de potentiels F.T.F. ou H.T.F. tels que visés à l'article 6, § 1er, 2°. Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis 04/2018 du 17 janvier 2018, la possibilité d'interroger directement (HIT, NO HIT) la présence de potentiels F.T.F. ou H.T.F. dans la banque de données commune T.F. est justifiée par la nécessité d'une meilleure circulation de l'information en mettant l'accent sur la coordination entre services. Dans la mesure ou l'interrogation directe ne permet que l'obtention d'un HIT potentiel au service qui interroge la banque de données commune T.F., ce service doit contacter alors, en cas de HIT, un service de base, de sorte que ce dernier puisse contextualiser l'information disponible en fonction des besoins des services concernés. Il y a donc une intervention humaine pour éviter que des décisions se fondent uniquement ou même partiellement sur des données non validées. La possibilité d'utiliser des données non validées est donc encadrée par des procédures et la modification apportée vise avant tout à permettre la coordination précoce entre les services et aux services de base d'être de la sorte informés lorsque d'autres services sont intéressés par des personnes pouvant potentiellement appartenir à l'une des catégories de personnes prévues par l'arrêté royal présent. Après avoir constaté la présence d'un terrorist fighter potentiel dans la banque de données commune T.F., le service concerné est tenu d'interroger à nouveau la banque de données commune T.F. à l'issue du délai maximal de 6 mois pendant lequel le terrorist fighter potentiel en question est soit enregistré comme terrorist fighter, soit supprimé de la banque de données commune T.F. dès lors qu'il ne répond pas aux critères.
En sus, il a été proposé que l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS), l'autorité collégiale compétente en matière de délivrance ou retrait d'habilitations de sécurité, d'attestations de sécurité et d'avis de sécurité, puisse également bénéficier d'un accès direct à la banque de données commune T.F, conformément à l'article 44/11/3ter, § 3, de la loi sur la fonction de police. Concrètement, le secrétariat de l'ANS doit pouvoir avoir la possibilité d'insérer lui-même les décisions du Collège dans cette banque de données commune, ce qui en soi motive la nécessité d'un accès direct de l'ANS à la banque de données commune Terrorist Fighters. Il est évident que ceci porte uniquement sur les décisions relatives aux personnes ayant déjà été reprises dans la Banque de données commune selon la procédure appropriée. Pour répondre à la remarque de la Commission vie privée quant à la finalité pour laquelle l'ANS disposera d'un accès direct, il est précisé que c'est aux fins d'y intégrer ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité.
En ce qui concerne les services de base, l'article 44/11/3ter, § 1er de la loi sur la fonction de police prévoit qu'ils aient un accès direct aux banques de données communes. Pour les services partenaires, le législateur prévoit soit un accès direct, soit un accès via une interrogation directe (une sorte de HIT, NO HIT). L'interrogation directe portera dorénavant sur l'existence de données relatives à un Foreign Terrorist Fighter ou un Homegrown Terrorist Fighter qui satisfait aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1. De plus, l'interrogation directe peut également porter sur des potentiels F.T.F. ou H.T.F. visés à l'article 6, § 1er, 2°.
Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis n° 04/2018 du 17 janvier 2018, il est précisé que les différents services partenaires mentionnés à l'article 44/11/3ter, § 2, b), c), e) et i), de la loi sur la fonction de police, à savoir la Direction Générale Centre de crise, la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur, le Service public fédéral Affaires étrangères, Direction générale Affaires consulaires et les services d'enquête et recherche de l'Administration générale des douanes et accises disposeront d'un droit d'interrogation directe (hit/no hit) à la banque de données commune T.F. dans un souci de cohérence et de bonne information mutuelle. Il est nécessaire par exemple que la Direction générale Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères, dans le cadre de la délivrance d'un visa, puisse consulter la banque de données commune T.F. et qu'en cas de " hit " prenne contact avec un des services de base afin d'adapter sa décision en fonction du suivi qui a été décidé pour la personne identifiée (par ex. un visa pouvant être refusé). De même la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, dans le cadre d'une demande de délivrance d'un badge d'accès à un aéroport, a un intérêt certain de savoir si la personne demandeuse de ce badge est reprise comme terrorist fighter. La Direction générale Centre de crise a également intérêt à interroger directement la banque de données commune Terrorist Fighters afin de savoir si la mesure administrative qu'elle prendrait à l'égard d'un terrorist fighter est pertinente eu égard aux informations et données personnelles que lui communiquerait un ou des services de base suite à un " hit ". Enfin les services d'enquête et recherche de l'Administration générale des douanes et accises ont la nécessité évidente de pouvoir interroger directement la banque de données commune Terrorist Fighters. En effet, en cas de " hit ", un contrôle plus strict des bagages d'un terrorist fighter pourra être effectué ou, à contrario, une absence de contrôle des bagages d'un terrorist fighter pourra être demandée afin de ne pas éveiller de soupçon chez l'intéressé.
En ce qui concerne les accès des Communautés, aucune modification n'est apportée. L'accès à la banque de données commune Terrorist Fighters est accordé aux services compétents désignés des Communautés et est identique à celui qui existait pour la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters. Ces services alimenteront la banque de données commune selon les mêmes conditions.
Dans l'article 8, du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
L'article 9 en projet contient une adaptation technique de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie " Homegrown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F..
A l'article 9 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit
" § 1er. Seul un service de base peut enregistrer une personne visée à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° dans la banque de données Terrorist Fighters.
§ 2. Lorsque la personne visée à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° est déjà enregistrée dans la banque de données Terrorist Fighters, les services qui ont directement accès à la banque de données Terrorist Fighters veillent à ajouter leurs propres données à caractère personnel et informations sans modifier ou supprimer celles déjà existantes. ".
Cet article prévoit que seuls les services de base peuvent créer une fiche de renseignements, c'est-à-dire enregistrer une personne visée à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 2° dans la banque de données commune T.F.. Conformément à l'article 5 du présent l'Arrêté royal, il appartient à l'OCAM de déterminer si l'intéressé correspond effectivement à l'une des catégories de la banque de données commune T.F.
L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 10. Les données relatives à une personne visée à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2°, enregistrée dans la banque de données Terrorist Fighters, constituent la fiche de renseignements. Cette fiche est uniquement accesssible aux services qui ont directement accès à la banque de données Terrorist Fighters et ne peut pas être communiquée à d'autres services ou institutions. ".
La fiche de renseignements des personnes visées à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 2° n'est accessible que pour les services qui ont directement accès à la banque de données commune T.F. et cette fiche ne peut pas être communiquée à d'autres services ou institutions.
Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis n° 04/2018 du 17 janvier 2018, ou elle se demande pourquoi l'accès à la " fiche de renseignements " n'est pas soumis à la condition selon laquelle toute personne habillée à y accéder doit disposer d'une habilitation de sécurité, alors que cette condition est pourtant prévue pour l'accès à la " carte d'information ", il est renvoyé à l'article 7 § 2 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, qui stipule que chaque service qui a directement accès à la banque de données commune, désigne les membres de son organisation qui accèdent aux données à caractère personnel et informations de la banque de données F.T.F. Ces membres sont titulaires d'une habilitation de sécurité du degré "secret". Conformément à cette disposition, les personnes qui ont un accès à la fiche de renseignements sont en effet titulaire d'une habilitation de sécurité.
Pour ne pas mettre en péril les éventuelles enquêtes dont fait l'objet la personne concernée, certaines informations plus sensibles concernant ces enquêtes ne sont pas reprises sur la fiche de renseignements. Il en va de même pour les informations relatives aux méthodes de recueil de données mises en oeuvre par les services de renseignement et de sécurité qui n'apparaissent pas dans la fiche de renseignements.
Ces données et informations feront donc a priori l'objet d'un embargo tel que prévu à l'article 44/11/3ter, § 5 de la loi sur la fonction de police, puisque qu'elles n'alimenteront pas, dans les conditions prévues, la banque de données commune T.F.
A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, le mot " foreign " est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " foreign " est abrogé;
3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit
" Seuls les services qui ont un accès direct à la banque de données Terrorist Fighters sont autorisés à extraire de la banque de données des listes de données à caractère personnel et d'informations de la carte d'information relative aux terrorist fighters et ce, exclusivement pour un traitement interne. Ce traitement est effectué par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité " secret ".
La communication par le service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information relatives aux Terrorist Fighters, à d'autres services ou institutions, n'est pas autorisée, sauf dans les cas prévus à l'article 44/11/3quater de la loi sur la fonction de police. Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et services publics. La finalité de la liste s'incrit dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finaité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues. "
Le fait que la carte d'information ne peut pas servir de pièce justificative pour motiver une décision administrative est un obstacle pratique, lors de la prise de décisions administratives, qui doit être résolu.
L'objectif de la banque de données commune n'est pas seulement d'améliorer le partage de données, mais aussi d'encadrer la prise de mesures, concertées au sein des plateformes prévues. Il est donc important de préciser que les services qui ont un accès direct à la banque de données commune T.F. peuvent fonder leurs décisions administratives sur l'évaluation de la menace fournie par l'OCAM, conformément à l'article 4, et introduite dans la banque de données commune T.F.. Pour éviter une double charge de travail pour les services qui alimentent la banque de données commune T.F., il leur est donc possible d'imprimer l'évaluation de l'OCAM avec en-tête officielle,date et signature du directeur de l'OCAM.
En ce qui concerne les listes qui peuvent être extraites de la banque de données commune T.F., seuls les services qui ont un accès direct à la banque de données commune Terrorist Fighters sont autorisés à le faire et ce, exclusivement pour un traitement interne. Afin de répondre aux commentaires de la Commission de protection de la vie privée dans son avis n° 04/2018 du 17 janvier 2018, il est précisé qu'une liste contient au minimum les données anonymisées de terrorist fighters (statistiques) et au maximum les données à caractère personnel et informations des cartes d'information relatives à ceux-ci.
La notion de liste répond à l'acceptation commune de ce terme : une énumération de données personnelles (ex. : date de naissance, numéro d'e-ID,...) se rapportant à plusieurs personnes. La liste se différencie de la carte d'information dans le sens que cette dernière ne concerne qu'une seule personne et contient un plus grand nombre de données propres à cette personne.
La communication par les services de bases des données à caractère personnel ou informations, sous formes de listes, extraites de cartes d'information, relative aux terrorist fighters, à d'autres services ou institutions n'est donc pas autorisée, sauf dans les cas prévus à l'article 44/11/3quater de la loi sur la fonction de police, c'est-à-dire lorsque le gestionnaire, le responsable opérationnel, l'OCAM et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er 1er de la loi sur la fonction de police estiment que la communication est nécessaire pour une finalité précise dont est chargé le destinataire en question. Pour répondre à la remarque de la Commission vie privée, il est ajouté que les listes extraites de la banque de données commune Terrorist Fighters peuvent uniquement être communiquées aux autres autorités et organismes publics. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par " autorité publique " et " organisme public " une institution publique qui fournit un service public. En outre, la communication d'une ou plusieurs listes ne peut être effectuée qu'avec une finalité déterminée qui s'inscrit dans le cadre des missions légales du destinataire en question (par exemple, dans le cadre d'une recherche historique ou statistique). Les listes ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins. Finalement, les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée n'excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues.
Par cette limitation, l'objectif est d'éviter que des listes de données à caractère personnel ne soient diffusées de manière inopportune, pour des finalités qui ne le justifient pas. En effet, le fait d'être repris sur une telle liste entraîne de lourdes conséquences pour les personnes concernées
Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, le mot " foreign " est abrogé.
L'article 13 en projet contient des adaptations techniques de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie " Home-grown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F.
A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " critères de l'article 6, § 1er,1° " sont remplacés par les mots " critères de l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1 "
L'article 14 contient des adaptations techniques de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie " Homegrown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F.
Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters ".
L'article 15 contient des adaptations techniques de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie " Homegrown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F..
Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters , y compris sous forme de listes, ".
L'article 16 contient une adaptation technique de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie " Homegrown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F.
Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters ".
L'article 17 en projet contient une adaptation technique de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en raison de l'inclusion de la nouvelle catégorie des " Home-grown Terrorist Fighter " dans la banque de données commune T.F.
L'article 18 fixe l'entrée en vigueur de l'Arrêté.
Ce projet d'Arrêté reprend des mesures importantes pour la bonne exécution de certaines missions incombant à plusieurs services dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et n'entraîne pas de conséquence directe pour nos citoyens. Les dispositions contenues dans l'actuel projet devraient donc être appliquées le plus rapidement possible.
Cet article concerne l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS