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2018012003 BE

2018012003 20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration locale

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2018012003

Dans le présent arrêté, on entend par

1° l'agence : l'" Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " ;

2° envoi sécurisé : un mode de transmission permettant d'établir le moment d'envoi et de délivrance de la communication et l'intégrité des données. Cela comprend

a) le guichet numérique disponible au site web de l'agence ;

b) le formulaire numérique disponible au site web de l'agence ;

c) tout autre système numérique dont les spécifications sont déterminées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ;

d) un envoi recommandé ;

e) une remise contre récépissé.

CHAPITRE 2. - Communication de l'auteur de la plainte à l'autorité de tutelle

BE Justel 2018012003

Une plainte auprès de l'autorité de tutelle est introduite d'un des modes suivants

1° par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, b) ou c) ;

2° par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, d) ou e), à l'adresse de l'agence, visée au site web de l'agence.

CHAPITRE 3. - Communication de l'autorité de tutelle à l'auteur de la plainte

BE Justel 2018012003

La communication de l'autorité de tutelle à l'auteur d'une plainte se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, c), d) ou e), en cas d'application de l'article 146, 333, alinéa 3, l'article 336, l'article 339, 485, alinéa 1er, l'article 469, alinéa 3, les articles 500 et 555 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

CHAPITRE 4. - Communication entre l'administration locale et l'autorité de tutelle

BE Justel 2018012003

Dans le présent article, on entend par administration locale

1° l'autorité communale, visée à l'article 326, alinéa 1er, 1°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

2° l'autorité de district, visée à l'article 146 du décret précité ;

3° le centre public d'action sociale, visé à l'article 326, alinéa 1er, 2° du décret précité ;

4° l'autorité intercommunale, visée à l'article 461, 1°, du décret précité ;

5° l'association d'aide sociale, visée à l'article 475 du décret précité ;

6° l'établissement autonome de soins, visé à l'article 496, alinéa 1er, du décret précité ;

7° les organes et membres du personnel de la zone pluricommunale, instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

8° les organes et membres du personnel de la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

La communication entre l'administration locale et l'autorité de tutelle se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, 2°, a) ou c).

La communication de l'autorité de tutelle aux administrations locales peut également se faire par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, 2°, d) ou e).

CHAPITRE 5. - Disposition particulière pour la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

BE Justel 2018012003

La demande formulée par le collège des bourgmestre et échevins, visée à l'article 557, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, n'interrompt le délai que si elle se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1er, 2°, c), d) ou e).

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

BE Justel 2018012003

L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, est abrogé en ce qui concerne le contrôle administratif sur l'autorité communale, l'autorité de district, le centre public d'action sociale, l'autorité intercommunale, l'association d'aide sociale, l'établissement autonome de soins, les organes et membres du personnel de la zone pluricommunale instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et les organes et membres du personnel de la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

L'arrêté ministériel du 26 février 2015 portant définition des spécifications du système par lequel s'effectue la communication numérique dans le cadre du contrôle administratif, modifié par l'arrêté ministériel du 22 septembre 2017, est abrogé en ce qui concerne le contrôle administratif sur l'autorité communale, l'autorité de district, le centre public d'action sociale, l'autorité intercommunale, l'association d'aide sociale, l'établissement autonome de soins, les organes et membres du personnel de la zone pluricommunale instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et les organes et membres du personnel de la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

BE Justel 2018012003

Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'article 146, l'article 329, alinéa 1er, l'article 332, § 4, alinéa 1er, l'article 333, alinéa 3, l'article 336, l'article 337, § 1er, l'article 339, l'article 340, § 1er, l'article 464, l'article 468, § 4, l'article 469, alinéa 3, l'article 485, alinéa 1er, l'article 500, l'article 555 et l'article 557, § 3, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2015 portant définition des spécifications du système par lequel s'effectue la communication numérique dans le cadre du contrôle administratif ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 février 2018 ;

Vu l'avis 63.097/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête

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