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2018011864 BE

2018011864 26 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 31-08-2023)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2018011864

en projet

L'article 1er contient les définitions pour cet arrêté royal portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique en ce qui concerne l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale.

Le titulaire d'une profession libérale est défini à l'article I.1.14° du CDE. Cette définition est également applicable au livre XX du Code de droit économique sur la base de l'article I.22.10° du CDE.

La notion de co-praticien de l'insolvabilité est un terme englobant pour tout titulaire d'une profession libérale qui exerce la même profession que le débiteur et qui est désigné à côté d'un autre praticien de l'insolvabilité conformément aux dispositions du livre XX du Code de droit économique dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité. La définition de cette notion permet de renvoyer d'une manière générale à toutes les situations dans lesquelles une telle désignation intervient, dans le présent arrêté d'exécution. Au sein du groupe général des co-praticiens de l'insolvabilité, une distinction peut être opérée entre d'une part le co-curateur (voir article XX.123 du Code de droit d'entreprise) et d'autre part, le co-praticien de l'insolvabilité qui peut seulement être désigné en tant que mandataire de justice en cas de transfert sous autorité de justice dans le cadre d'une réorganisation judiciaire (voir article XX.85 du Code de droit d'entreprise). Lorsque le tribunal doit statuer sur une mesure provisoire au sens des articles XX.30, XX.31 ou XX.32 du Code de droit économique dans le chef d'un titulaire d'une profession libérale, il n'y aura pas lieu de désigner un co-praticien de l'insolvabilité.

Le co-curateur est le co-praticien de l'insolvabilité qui est obligatoirement désigné en cas de faillite d'un titulaire d'une profession libérale tel que prévu à l'article XX.123 du Code de droit économique.

Le Registre Central de la Solvabilité tel que décrit à l'article I.22, 6°, du Code de droit économique a également un rôle important pour l'application de cet arrêté d'exécution. Les tribunaux, d'une part, et les Ordres et les Instituts, d'autre part, échangeront des informations par l'intermédiaire de ce registre.

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L'article 2 contient une clarification pour l'application de la définition de titulaire d'une profession libérale tel que défini à l'article I.1.14° du CDE. Une interprétation littérale de cette définition peut poser problème pour certains groupes professionnels lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une personne morale. Selon les règles d'application à une activité professionnelle libérale déterminée, les personnes morales exerçant l'activité d'un titulaire de profession libérale peuvent être inscrites ou non comme titulaire à part entière d'une profession libérale. Lorsque la personne morale ne peut pas être inscrite comme titulaire d'une profession libérale, cette personne morale ne sera pas soumise à la surveillance de l'institution disciplinaire, de sorte que cette entreprise ne répond pas littéralement à la définition de titulaire d'une profession libérale. Ces personnes morales ne pourraient pas par conséquent tomber sous le régime de protection des titulaires d'une profession libérale. De cette manière, une différence de traitement non justifiée apparaîtrait entre les titulaires d'une profession libérale en fonction de leur structure organisationnelle. Comme il ressort de l'article XX.1er du CDE, l'intention du législateur était précisément que le droit de l'insolvabilité ne porte pas atteinte à certains principes de base applicables à l'exercice d'une profession libérale. Ces garanties doivent toujours être d'application et valent par conséquent pour les personnes physiques titulaires d'une profession libérale, les personnes morales titulaires d'une profession libérale et les personnes morales par le biais desquelles les titulaires d'une profession libérale exercent leurs activités comme entreprise. Ce principe est repris dans l'alinéa 1er de l'article 2 de cet arrêté d'exécution.

Il convient de souligner que le champ d'application reste limité aux personnes morales ayant une activité libérale pour objet statutaire. L'intention n'est évidemment pas d'inclure toute personne morale ayant un ou plusieurs associés titulaires d'une profession libérale dans le champ d'application du présent arrêté d'exécution.

Pour ce qui concerne les personnes physiques, la protection ne vaudra que lorsque l'activité professionnelle libérale est exercée de manière indépendante. Lorsque l'activité professionnelle est exercée dans un lien de subordination en tant que salarié, cette personne ne peut pas être considérée comme une entreprise et ne pourra par conséquent être soumise au livre XX du même Code.

Tenant compte de la structure organisationnelle possible à l'intérieur de certains groupes professionnels, il est précisé à l'article 2 que les personnes morales ayant pour objet statutaire une activité professionnelle libérale peuvent aussi bien être constituées par des professionnels personnes physiques que par des professionnels personnes morales.

Pour finir, l'article 2, alinéa 2, contient une extension spécifique du champ d'application pour les détenteurs d'une autorisation pour une pharmacie. Ce dernier ajout vise à exclure toute forme de discrimination entre les personnes physiques et les personnes morales qui exercent l'activité de pharmacien de manière indépendante.

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Il est possible qu'un titulaire d'une profession libérale soit soumis à la surveillance de plusieurs Ordres ou Instituts, parce qu'il combine certaines activités professionnelles et a par conséquent effectué plusieurs inscriptions. Il peut s'agir également de groupements d'intérêts professionnels pluridisciplinaires entre plusieurs titulaires d'une profession libérale qui exercent chacun des activités différentes. Il est précisé à cet article que, dans de tels cas, tous les Ordres et Instituts doivent être informés séparément et simultanément.

Chapitre 2 en projet. - Notifications et avis des Ordres et Instituts

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Le livre XX du Code de droit économique prévoit un certain nombre de notifications adressées aux Ordres ou aux Instituts.

A l'article 4, § 1er, de cet arrêté d'exécution, il est précisé par groupe professionnel à quel organe compétent de l'Ordre ou de l'Institut ces notifications doivent être adressées. Le tribunal peut de la sorte facilement déterminer à quel organe la notification doit être adressée. Le paragraphe 1er de cette disposition contient une énumération non exhaustive de tous les organes compétents.

Une exception concernant les réviseurs d'entreprises est introduite à l'article 4, § 2, de cet arrêté d'exécution. Alors que les notifications en cas d'insolvabilité d'un réviseur d'entreprises sont en principe toujours adressées au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, les notifications relatives aux descentes sur les lieux planifiées, visées aux articles XX.25, § 3 et XX.133 du Code de droit économique, seront adressées à l'Institut des réviseurs d'entreprises. Cette exception est justifiée par le fait que le Collège de surveillance des réviseurs d'entreprises ne peut désigner une personne à bref délai en cas de descente très urgente sur les lieux pour être présente à cette descente. L'Institut des réviseurs d'entreprises déléguera quelqu'un afin de veiller à la préservation du secret professionnel; il est par conséquent nécessaire que la notification respective soit adressée à l'Institut des réviseurs d'entreprises.

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Tant le livre XX du CDE que cet arrêté d'exécution prévoient la possibilité pour le tribunal d'adresser des demandes d'avis à l'Ordre compétent ou à l'Institut compétent. De la sorte, le tribunal peut recueillir des informations complémentaires pour tenir suffisamment compte de la spécificité d'une activité professionnelle libérale déterminée. L'article 5 de cet arrêté d'exécution précise par groupe professionnel à quel organe compétent de l'Ordre ou de l'Institut ces demandes d'avis doivent être adressées. Cette énumération non exhaustive de tous les organes compétents permet au tribunal d'adresser les éventuelles demandes de manière simple et rapide au bon organe.

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Le Registre Central de la Solvabilité tel que décrit à l'article I.22, 6°, du Code de droit économique joue un rôle clé dans le suivi et le règlement des procédures d'insolvabilité. Toutes les informations relatives à un dossier d'insolvabilité sont traitées et rendues accessibles de manière numérique. Le registre sera en outre utilisé pour rationaliser l'échange d'informations entre le tribunal et l'Ordre compétent ou l'Institut compétent. Une communication rapide et simple est ainsi possible.

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Il est important qu'avant de trancher sur l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, le tribunal puisse vérifier auprès de l'Ordre compétent ou de l'Institut compétent si le débiteur insolvable en question peut effectivement être considéré comme titulaire d'une profession libérale. Il n'est pas à exclure qu'une personne rencontrant des problèmes financiers ne soit plus capable ou autorisée à poursuivre son activité en tant que professionnel, mais qu'elle se présente toujours en tant que tel. L'organe compétent de l'Ordre ou l'Institut, comme énuméré aux articles 4 et 5 de l'arrêté d'exécution, peut fournir de plus amples informations à cet égard au tribunal.

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Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans le chef d'un débiteur qui exerce une profession libérale, le livre XX du Code de droit économique prescrit dans certains cas la désignation complémentaire d'un praticien de l'insolvabilité qui exerce la même activité professionnelle que le débiteur. De cette manière, le législateur veut incorporer des garanties pour protéger la spécificité de la profession libérale. Aux fins de la désignation simple et rapide dudit praticien de l'insolvabilité, des listes de praticiens de l'insolvabilité appropriés sont impérativement établies par catégorie professionnelle conformément à l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du CDE. Le tribunal pourra déterminer à sa propre discrétion quelle personne dans ladite liste des praticiens de l'insolvabilité est désignée dans une procédure d'insolvabilité déterminée.

Eu égard à la diversité au sein des professions libérales et au fait que la nature d'un dossier d'insolvabilité peut varier considérablement, une mesure de soutien est prévue. En vue de désigner le praticien de l'insolvabilité le plus approprié, le tribunal pourra obtenir préalablement des renseignements auprès de l'Ordre ou de l'Institut concernant des candidats potentiels. Le cas échéant, une telle demande d'avis peut se faire simultanément avec la notification obligatoire par le tribunal signalant qu'une procédure d'insolvabilité a été introduite dans le chef d'un professionnel.

Le tribunal adressera en principe toujours la demande d'avis à l'organe compétent déterminé aux articles 4 et 5 de cet arrêté d'exécution. Dans deux cas exceptionnels, notamment les réviseurs d'entreprises et les avocats, la demande est adressée à un autre organe, respectivement l'Institut des réviseurs d'entreprises et l'Orde van Vlaamse Balies ou l'Ordre des barreaux francophones et germanophone suivant le cas. Ces exceptions s'expliquent par le fait que les organes tels qu'énumérés aux articles 4 et 5 de cet arrêté d'exécution ne sont pas responsables de l'établissement des listes de praticiens de l'insolvabilité. Cette compétence d'établissement des listes incombe respectivement à l'Institut des réviseurs d'entreprises et à l'Orde van Vlaamse Balies ou l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Par conséquent, il n'est pas possible, d'une part, pour le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et, d'autre part, pour le bâtonnier de fournir un avis à propos du praticien de l'insolvabilité le plus adéquat.

L'article 8, paragraphe 2, de cet arrêté d'exécution règle la situation où aucun praticien de l'insolvabilité au sens de l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique, n'est disponible. Cela peut être le cas lorsque tous les candidats de la liste sont empêchés ou lorsque la liste ne comporte aucun candidat adéquat. Dans une telle situation, le tribunal doit adresser une demande à l'Ordre compétent ou à l'Institut compétent afin que ceux-ci présentent au tribunal, dans un délai fixé par celui-ci, un ou plusieurs candidats praticiens de l'insolvabilité adéquats. Attendu l'urgence avec laquelle les procédures d'insolvabilité doivent être traitées, le délai de réponse de l'Ordre ou de l'Institut sera nécessairement court. A défaut d'un avis remis en temps opportun par l'Ordre ou l'Institut, le tribunal est libre de prendre les mesures les plus appropriées.

Hormis en ce qui concerne les réviseurs d'entreprises et les avocats, la demande d'avis est toujours adressée à l'organe compétent déterminé aux articles 4 et 5 de cet arrêté d'exécution. Pour les mêmes motifs que ceux expliqués ci-dessus, une demande d'avis, en cas d'insolvabilité d'un réviseur d'entreprises ou d'un avocat, sera respectivement adressée à l'Institut des réviseurs d'entreprises et à l'Orde van Vlaamse Balies ou l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Dans les circonstances où la loi ne prévoit pas de désignation d'un co-praticien de l'insolvabilité dans le cadre de l'insolvabilité d'un débiteur titulaire d'une profession libérale, il peut également être utile de désigner un mandataire de justice ou un administrateur provisoire qui appartient au même groupe professionnel que celui du débiteur. Il est loisible au tribunal, dans ce cas, de faire usage de la liste telle qu'établie par les Ordres et Instituts conformément à l'article XX.20, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique.

Chapitre 3 en projet. - Le co-praticien de l'insolvabilité

Section 1re en projet. - La liste des co-praticiens de l'insolvabilité

BE Justel 2018011864

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Le législateur requiert que soit désigné, dans certains cas, un co-praticien de l'insolvabilité qui fait partie du même groupe professionnel que le débiteur insolvable. Le co-praticien de l'insolvabilité en question est désigné par le tribunal sur la base d'une liste devant être établie par les Ordres et les Instituts et publiée au registre (article XX.20, § 1er, du CDE).

Les Ordres et Instituts déterminent eux-mêmes la manière dont la liste des co-praticiens de l'insolvabilité est établie. Il n'empêche que seuls les candidats qui satisfont aux conditions énumérées à l'article XX.20, § 1er, du CDE peuvent être repris sur la liste. Tout candidat-praticien de l'insolvabilité doit par conséquent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité. Le co-praticien de l'insolvabilité doit être suffisamment familiarisé avec le déroulement des procédures d'insolvabilité, mais n'est pas réputé pouvoir exécuter de manière autonome une liquidation.

Afin de permettre au tribunal de sélectionner le praticien de l'insolvabilité le plus adéquat, la liste des praticiens de l'insolvabilité comprend les informations suivantes

1° Nom, profession et coordonnées du candidat.

2° Les mandats pour lesquels il se porte candidat.

3° Un ou plusieurs domaines juridiques dans lesquels le candidat souhaite exercer son mandat. Aux fins du recrutement des candidats, il est recommandé de faire preuve de flexibilité sur ce point.

4° La langue des dossiers dans lesquels le candidat souhaite intervenir.

Toutes les informations précitées seront reprises dans la liste des praticiens de l'insolvabilité telle qu'elle a été établie par l'Ordre compétent ou l'Institut compétent. Cette liste est déposée au registre où tous les tribunaux ont accès aux informations précitées. L'article 9, § 3, de cet arrêté d'exécution prévoit que le dépôt se fait chaque année au plus tard le 31 décembre.

Section 2. - La mission des co-praticiens de l'insolvabilité

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La mission du co-praticien de l'insolvabilité variera selon la procédure d'insolvabilité pour laquelle il est désigné. Lorsque cela est jugé nécessaire, il appartient au tribunal d'inclure une description spécifique de la mission dans le jugement désignant le co-praticien de l'insolvabilité.

En ce qui concerne la désignation dans le cadre d'une procédure de faillite, il est clarifié que le curateur et le co-curateur assurent conjointement le suivi et la liquidation de l'entreprise faillie. En effet, cela a toujours été l'intention du législateur de voir le titulaire d'une profession libérale qui est impliqué dans une procédure de faillite, se faire assister dans la mesure du possible par un autre titulaire d'une profession libérale, de manière à garantir au maximum le respect du secret professionnel et d'autres éléments issus de la déontologie notamment.

Nonobstant leur mandat commun, qui implique une interaction complète entre les deux curateurs, il est évident que le curateur est le mieux placé pour accomplir tous les actes et mener toutes les procédures qui vont de pair avec la liquidation concrète d'une procédure de faillite. Le curateur a en effet l'habitude du traitement des procédures de faillite. Il le fait en concertation et avec le soutien du co-curateur qui, outre la fourniture de conseils, apporte également une assistance au curateur dans le traitement concret de la procédure de faillite.

Le co-curateur rendra en particulier un avis à la question de savoir si une poursuite de l'activité de l'entreprise est indiquée et quelles formalités doivent être remplies afin de suivre adéquatement les affaires en cours et le cas échéant, de les clôturer.

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L'article XX.143 du CDE règle la manière dont la correspondance adressée au failli doit être traitée au cours d'une faillite. Lorsque le failli est un titulaire d'une profession libérale, l'envoi de correspondance doit être remis au curateur suivant les directives fixées par l'Ordre compétent ou l'Institut compétent. Il va de soi que le secret professionnel constitue un point d'attention important dans le traitement de l'envoi de correspondance. Le co-curateur est le mieux placé pour traiter la correspondance du failli. L'article 11 de cet arrêté d'exécution met par ailleurs en oeuvre l'article XX.143 du CDE en prévoyant que le co-curateur déterminera la suite la plus appropriée à réserver à la correspondance. Bien que rien ne soit expressément prévu à cet égard dans le livre XX du Code de droit économique, il est recommandé d'appliquer également ces règles à la correspondance électronique. Ce type de courrier est en effet bien plus fréquent de nos jours que la correspondance sur papier.

BE Justel 2018011864

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Le sort des comptes-tiers après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité constitue un point d'attention important. Les principes de base ont déjà été ancrés dans différentes dispositions légales et ont pour conséquence que les comptes-tiers sont exclus des procédures d'insolvabilité. La nuance " en principe " dans la première phrase de cette disposition renvoie à la situation dans laquelle le régime légal en matière de compte-tiers se limite actuellement à un nombre spécifique de professions, à savoir les avocats, les notaires et les huissiers de justice.

Les dispositions légales existantes veillent à ce que le compte-tiers ne relève pas d'une procédure d'insolvabilité. Cela n'empêche pas qu'il est important de déterminer concrètement qui est responsable de la gestion des comptes-tiers. Aux fins de protéger les comptes-tiers et garantir que les fonds soient restitués aux ayants droit, le co-praticien de l'insolvabilité est chargé, en vertu de l'article 12 de cet arrêté d'exécution, de la gestion de ces comptes. Ce mandat général est sans préjudice d'éventuelles prescriptions disciplinaires se rapportant au compte-tiers.

BE Justel 2018011864

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La conservation des dossiers et des documents ayant trait à la pratique d'une profession libérale représente un point d'attention important dans le cadre des procédures d'insolvabilité. Le co-praticien de l'insolvabilité est tenu de prendre les mesures qui s'imposent aux fins d'une conservation correcte des informations et des documents requis. Ce mandat n'implique pas que le co-praticien de l'insolvabilité doive répondre personnellement de la conservation des documents.

BE Justel 2018011864

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Lors de la cession d'une étude notariale, chaque paiement effectué par ou pour le compte du cessionnaire et qui se rapporte à l'indemnisation visée à l'article 55, § 3, c), de la loi relative au notariat, est fait sur un compte spécial ouvert au nom du cédant. L'établissement bancaire ne peut mettre l'avoir dudit compte à la disposition du titulaire de celui-ci qu'après présentation d'une autorisation écrite permettant de libérer en tout ou en partie les fonds, délivrée par la chambre des notaires de la circonscription où l'étude est établie.

En cas de faillite, ladite indemnisation devrait logiquement être payée entre les mains du curateur, et la libération des fonds ne devrait être possible qu'après autorisation du curateur et du co-curateur. En cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, ladite indemnisation devrait logiquement être payée entre les mains du mandataire de justice, et la libération des fonds ne devrait être possible qu'après autorisation du mandataire de justice et le co-praticien de l'insolvabilité.

Il va de soi que dans l'exercice de leur tâche, le curateur et le mandataire de justice doivent toujours respecter les dispositions légales eu égard à la cession d'une étude notariale. Le calcul de l'indemnité de reprise se fait en effet selon une procédure déterminée, compte tenu de la valeur de l'actif et du passif liés à l'étude à reprendre, calculés sur la base de la continuité de l'entreprise (" going concern ") et non sur la base d'une liquidation.

Section 3. - L'indemnité des co-praticiens de l'insolvabilité

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Pour l'indemnité, il est renvoyé à l'arrêté royal du 28 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité car conformément à l'article XX.20, § 3, du CDE, cet arrêté royal a vocation à régler les honoraires et frais de tous les praticiens de l'insolvabilité en ce compris ceux du co-praticien de l'insolvabilité.

Le co-praticien de l'insolvabilité est indemnisé équitablement conformément à l'arrêté, compte tenu de la complexité de sa mission et des prestations fournies. En fonction du rôle endossé par le co-praticien de l'insolvabilité (co-curateur ou co-praticien de l'insolvabilité en cas de transfert sous autorité de justice), il sera fait application soit du chapitre 1er soit du chapitre 2 dudit arrêté royal.

En ce qui concerne la faillite, le co-curateur et le curateur agissent comme un Collège. Le co-curateur est indemnisé comme un curateur. Cela signifie que seul le Collège, qui forme les curateurs désignés et non chaque curateur de ce groupe séparément, a droit à des honoraires et une indemnisation des frais. Si les curateurs désignés ne trouvent aucun consensus sur la répartition des frais et des honoraires, c'est le tribunal qui fixera alors cette répartition.

Chapitre 4 en projet. - Dispositions finales

Articles 16 et 17 en projet

Aucune explication n'est requise.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 63.273/2 du 24 avril 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique en ce qui concerne l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale'

Le 3 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique en ce qui concerne l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 avril 2018 . La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux, conseiller d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier .

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 avril 2018.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. Le premier alinéa du préambule doit être rédigé comme suit

" Vu le Code de droit économique, article XX.1er, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 11 août 2017 ; ".

2. La définition de " co-praticien de l'insolvabilité ", reprise à l'article 1er, 2°, du projet, apparaît trop vague et doit être revue afin de mieux correspondre à ce que prévoit l'article 8, § 1er, alinéa 1er, en projet.

3. Dans la phrase introductive de l'article 5 du projet, c'est l'article XX.1er, § 4, du Code de droit économique qu'il y a lieu de viser.

4. S'agissant de l'article 12, la section de législation s'interroge sur la portée des mots " En principe ".

A tout le moins, le rapport au Roi sera complété sur ce point.

5. A l'article 14, il est suggéré d'ajouter les mots " d'une étude notariale " après les mots " du cessionnaire ".

Le greffier

Béatrice Drapier

Le président du Conseil d'Etat

Jacques Jaumotte

BE Justel 2018011864

Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, article XX.1er, § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 11 août 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2018;

Vu l'avis 63.273/2 du Conseil d'Etat, donné le du 24 avril 2018, en application de l'article l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-08-2023 publié le 31-08-2023

Articles modifiés

1; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15

Arrêté royal du 04-05-2021 publié le 12-05-2021

Articles modifiés

4; 5

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que je soumets à Votre signature contient les règles en ce qui concerne l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale telles que prescrites par l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018 relative à la réforme du droit de l'entreprise.

Commentaire des articles

Chapitre 1er en projet. - Définitions et champ d'application

Le présent chapitre contient les dispositions générales applicables à l'ensemble des articles du présent arrêté royal.

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