2018011863 26 AVRIL 2018. - Arrêté royal établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 21-08-2023)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
en projet - Champs d'application
Le présent article limite le champ d'application du chapitre 1er aux curateurs et donc, par définition, aux faillites. La référence dans l'article 1er se fonde sur l'article 70, alinéa 1er, de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX " Insolvabilité des entreprises ", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au livre XX, dans le livre Ier du Code de droit économique.
en projet - Collège de curateurs
Lorsque le tribunal de l'entreprise a désigné plusieurs curateurs, ceux-ci sont considérés comme un curateur unique conformément au présent arrêté. Cela signifie que seul le groupe que constituent les curateurs désignés peut prétendre, en application des dispositions du présent arrêté, au bénéfice des honoraires et à une indemnité pour frais exposés, et non chacun des curateurs qui composent le groupe. Si les curateurs désignés ne trouvent pas de consensus quant à la répartition des frais et honoraires, le tribunal déterminera cette répartition.
Le montant total des honoraires et de l'indemnité pour frais exposés est alloué conformément au présent arrêté par le tribunal de l'entreprise en contrepartie de l'ensemble des prestations qui ont été accomplies dans le cadre de l'administration de la faillite, que cette administration soit le fait d'un curateur individuel ou de plusieurs curateurs.
A l'article 3, alinéa 2, il convient d'assurer la cohérence entre les deux versions linguistiques dans le texte en projet.
en projet
Cette sous-section contient les principes généraux applicables aux honoraires et frais recouvrables sur la masse, ainsi que leurs modalités.
Le paragraphe 1er définit la base sur laquelle les honoraires sont calculés. La loi mentionne les "actifs réalisés" comme base des honoraires, ainsi que la complexité de la mission.
Le 1° précise la portée de ce terme en mentionnant expressément les actifs récupérés.
Le 2° renvoie au coefficient correcteur défini à l'article 6, paragraphe 3, qui donne au juge la possibilité d'augmenter ou de diminuer les honoraires.
Le paragraphe 2 fixe les principes relatifs aux frais.
Les frais administratifs que le curateur expose selon sa mission et qui étaient indemnisés séparément sur la base de l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs sont dorénavant couverts par les honoraires. A titre de compensation, les honoraires ont été majorés (cf. commentaire de l'article 6 paragraphe 2).
Sous-section 2. - Honoraires
en projet
Les honoraires couvrent les prestations et les frais du curateur énoncés aux 1° et 2°. Les frais liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité comprennent le coût des collaborateurs, des comptables et du secrétariat.
en projet
L'article 6, paragraphe 1er, précise la base de calcul des honoraires du curateur. En renvoyant aux principes généraux, ce sont les montants que le curateur a reçus qui sont utilisés comme base de calcul des honoraires dans lesquels les frais comme la T.V.A., les frais d'enchères et de huissiers de justice sont inclus.
L'alinéa 2 du paragraphe 1er reprend uniquement l'alinéa 2 de l'article 4, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs.
Le paragraphe 2, alinéa 1er, renvoie à l'annexe 1 dans laquelle sont définis les barèmes pour le calcul des honoraires. Les pourcentages appliqués aux barèmes pour le calcul des honoraires du curateur ont été augmentés ainsi que le montant minimum des honoraires proportionnées étant donné que les rémunérations distinctes pour les frais administratifs exposés sont dorénavant couvertes par les honoraires.
Le paragraphe 3, alinéa 1er, reprend l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs. Ce coefficient correcteur a été augmenté à la demande du secteur, ce qui donne au juge un plus grand pouvoir d'action.
Les coefficients doivent être vus comme des incitants pour les curateurs. Un coefficient inférieur à 0.8 ne peut être appliqué par exemple par le tribunal qu'en raison d'une négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite.
Afin de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires, le système des honoraires extraordinaires de l'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs, n'est pas repris. Mais ces prestations énumérées ou non à l'article 6, qui ne font pas partie de la liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter l'actif de la faillite ou à en limiter le passif donnent lieu à l'application d'un coefficient supérieur à 1.
L'alinéa 2 énumère les prestations susceptibles de donner lieu à l'application du coefficient correcteur.
Si le curateur, dans un souci d'économie en faveur de la masse, réalise lui-même les actes dont la nature aurait justifié le recours à un tiers et s'en acquitte avec un résultat satisfaisant, ceux-ci justifieront l'application d'un coefficient supérieur à 1.
Sont en outre visées les prestations qui, du fait de leur accumulation ou de leur multiplication rendent l'administration de la faillite à ce point anormale que la limitation des honoraires au forfait couvrant normalement tous ces devoirs et visé par l'article 5 du présent arrêté serait inéquitable.
Un autre exemple sont les faillites d'entreprises, dont les biens sont situés dans différents pays.
Enfin, certaines actions intentées par le curateur, comme par exemple les actions en responsabilité visées à l'article XX.225 et XX.227 du CDE, pourront donner lieu à l'application d'un coefficient supérieur à 1.
En effet, le curateur est bien placé pour décider si une action en responsabilité est opportune ou non. Afin d'inciter le curateur à intenter une action en responsabilité à l'encontre de l'administrateur lorsqu'il le juge nécessaire, il est prévu aussi d'appliquer un coefficient supérieur. Toutefois, l'objectif n'est pas d'organiser une chasse aux sorcières sur les administrateurs. C'est pourquoi le coefficient correcteur n'est utilisé que si le tribunal partage l'avis du curateur.
Enfin, on peut préciser que entre le coefficient 1 et 1.4, il y a une multitude d'applications possibles pour le tribunal par exemple, 1.1, 1.14, 1.28, ...
Sous-section 3 en projet. - Frais susceptibles d'être pris en compte
en projet - Frais susceptibles d'être pris en compte.
Un nouveau régime est instauré pour l'indemnisation des différentes dépenses effectuées par le curateur. Désormais, tous les frais liés à la gestion de la faillite ne pourront plus être comptés.
Les frais administratifs et les autres postes de frais qui ne relèvent pas du règlement prévu au présent article ne sont pas imputables séparément sur la masse, mais sont désormais couverts par les honoraires (voir commentaire de l'article 4, § 2 du présent projet d'arrêté).
Comme les postes de frais qui relèvent bien du règlement prévu au présent article sont appréciés par le tribunal, il n'est pas nécessaire de prévoir un mode de calcul forfaitaire. Le curateur sera indemnisé des frais justifiés conformément au présent article.
L'article prévoit trois types de frais.
Le paragraphe 1er prévoit tout d'abord les postes de frais qui sont inconditionnellement recouvrés sur la masse
1° " les rétributions visées à l'article 1er, 2° à 4° de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité ". Ceci n'appelle aucun commentaire.
2° " les autres frais qui découlent de l'application de la loi ". A titre d'exemple, citons les frais suivants : les frais que le curateur expose pour la réexpédition du courrier conformément à l'article XX.143 du Code de droit économique ou pour demander les documents sociaux conformément à l'article XX.103, 4°, du même Code.
Le paragraphe 2 décrit les frais exposés par le curateur qui ne sont portés à charge de la masse qu'après autorisation préalable du juge-commissaire
1° " les honoraires et les frais payés aux tiers, avocats, réviseurs, comptables ". Le 1° reprend l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs et n'appelle pas de commentaire.
2° " les frais extraordinaires, tels que ceux provoqués par des procédures imprévues ou des voyages à l'étranger, effectués par le curateur, qui étaient utiles ou nécessaires pour le traitement de la faillite ". La portée de ce poste de frais est formulée de manière large, de sorte que les frais qui ne sont pas décrits au paragraphe 1er, mais qui sont néanmoins utiles ou nécessaires pour le règlement de la faillite, peuvent malgré tout être mis à charge de la masse. Afin d'éviter que de tels frais soient exposés inutilement et ensuite non approuvés, il est prévu un contrôle préalable par le juge-commissaire. Dans ce cadre, il est examiné si la faillite concernée requiert bel et bien de tels frais nécessaires ou utiles.
3° " les primes d'assurance de responsabilité professionnelle du curateur ainsi que l'assurance en responsabilité professionnelle souscrite par le co-curateur pour leurs activités basées sur le livre XX du Code de droit économique ".
Ces frais doivent être soumis séparément au juge-commissaire. Compte tenu de l'obligation légale pour le curateur de souscrire à une assurance de responsabilité professionnelle, les frais raisonnables engendrés en vue de ce type d'assurance de responsabilité sont indemnisés après approbation du juge-commissaire.
En principe, les frais encourus à la suite de la gestion de la faillite sont couverts par l'indemnité à laquelle le curateur a droit pour ses frais et honoraires.
Lorsque les frais, visés au paragraphe 3, dépassent la norme de l'annexe 3, le juge peut, à la demande motivée du curateur, autoriser ce dernier à faire supporter des frais supplémentaires à la masse. Ceci n'est pas possible lorsque l'actif de la faillite n'est pas suffisant pour supporter l'honoraire minimum visé à l'article 6, § 2. Par exemple, il s'agit de faillites où le curateur doit écrire à des milliers de créanciers.
Section 3 en projet. - Honoraires distincts
en projet - Honoraires distincts
Cette section contient les modalités des rémunérations du curateur qui ne sont pas recouvrées sur la masse. Le présent article prévoit qu'en cas de vente d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisée à l'intervention du curateur, les créanciers détenteurs de sûretés visées au présent article lui doivent des honoraires distincts dans la mesure de leurs droits sur les immeubles vendus. La base de calcul des honoraires distincts est le montant du produit de la vente de l'immeuble grevé d'hypothèques ou de privilèges immobiliers et qui n'échoit pas à la masse. Lorsque le produit de cette vente est supérieur au montant garanti par une hypothèque ou un privilège immobilier, le surplus échoit à la masse et entre éventuellement en ligne de compte pour les honoraires généraux du curateur. Les frais exposés par le curateur dans le cadre de la vente d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers sont couverts par les honoraires distincts, à l'instar des frais administratifs exposés par le curateur pour l'administration de la faillite.
Section 4 en projet. - Rémunération en cas d'actif insuffisant
L'article 9 prévoit une rémunération forfaitaire au profit du curateur en cas d'actif insuffisant.
Selon le rapport au Roi, cette rémunération sera financée " par le biais des frais de justice ".
La section de législation se demande si une telle précision ne doit pas figurer dans l'article en projet.
Chapitre 2
Conformément à l'article XX.20, § 3, du Code de droit économique, il est suggéré de reformuler l'intitulé du chapitre 2 de la manière suivante : " Rémunération du praticien de l'insolvabilité autre que le curateur ".
en projet
Les dispositions du présent chapitre remplacent celles de l'arrêté royal du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires.
Les praticiens de l'insolvabilité visés dans le présent chapitre sont conformément à l'article I.22, 7°, du CDE " toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes
i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;
ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;
iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou
v) surveiller la gestion des affaires du débiteur ".
Section 2. - Honoraires et frais
Dans la phrase liminaire de la version française de l'article 11, § 1er, il convient de viser le " Registre Central de la Solvabilité ".
en projet
L'article 12 en projet prévoit dans l'alinéa 1er, un mécanisme correcteur (une estimation révisée d'honoraires) si le praticien de l'insolvabilité constate que ses honoraires excèderont le montant prévu car des éléments imprévus peuvent surgir.
L'alinéa 2 prévoit, quant à lui, des limitations. Les frais engendrés par l'assistance de tiers spécialisés doivent, comme pour le curateur (voir article 7, § 2 du présent arrêté), préalablement être approuvés par le tribunal, car ils sortent du cadre habituel de la mission du praticien de l'insolvabilité.
Le dernier alinéa 3 poursuit un objectif de transparence car il prévoit la justification des frais.
en projet
Il s'agit d'une adaptation du système de provision de l'article 3 l'arrêté royal du 30 septembre 2009 susmentionné. Le système est fortement simplifié et prévoit une proportion maximale (3/4).
en projet
Il s'agit d'une adaptation du système de provision de l'article 4 l'arrêté royal du 30 septembre 2009 susmentionné. L'article 4 décrit avec précision le décompte final des honoraires et frais des praticiens de l'insolvabilité.
Chapitre 3 en projet. - Entrée en vigueur, dispositions transitoires et abrogatoires
Articles 15 à 18 en projet
Ces articles déterminent l'application dans le temps et l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'arrêté entrera en vigueur le 1er mai 2018.
A compter du 1er mai 2018, les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour toutes les procédures de faillite pour lesquelles une demande d'honoraires et une demande en remboursement des frais n'ont pas encore été déposées au greffe par le curateur.
Si le praticien de l'insolvabilité a déjà reçu une partie de sa rémunération sur la base de l'arrêté précédent, cette rémunération sera déduite de la rémunération finale à laquelle le praticien de l'insolvabilité a droit. Enfin, l'objectif n'est d'affecter les droits déjà acquis, comme un honoraire extraordinaire accordé sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs. La rémunération déjà obtenue évitera que le curateur ne soit rémunéré deux fois pour ses prestations.
Il est nécessaire d'abroger l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs puisque le présent arrêté s'appliquera à toutes les rémunérations qu'elles tirent leur source dans la loi sur les faillites du 8 août 1997 que dans le livre XX du Code de droit économique.
Il est enfin nécessaire d'abroger l'arrêté royal du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires puisque le présent arrêté s'appliquera à toutes les rémunérations qu'elles tirent leur source dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises que dans le livre XX du Code de droit économique.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 63.274/2 du 24 avril 2018 sur un projet d'arrêté royal `établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité'
Le 3 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 avril 2018. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux, conseiller d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 avril 2018.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
1. A la fin des trois premiers alinéas du préambule, il y a lieu de viser plus particulièrement les subdivisions pertinentes des articles qui constituent les fondements juridiques précis de l'arrêté en projet, c'est-à-dire leurs alinéas comportant les habilitations qui y sont mises en oeuvre, tout en mentionnant, au premier alinéa, l'insertion opérée dans le Code de droit économique par la loi du 11 août 2017 et, dans les deux suivants, les modifications encore en vigueur - soit celles qui ne sont pas devenues sans objet à la suite de modifications ultérieures - que ces subdivisions ont précédemment subies (1).
2. Les articles 16 et 17 du projet prévoient l'abrogation des arrêtés royaux des 10 août 1998 `établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs' et 30 septembre 2009 `fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires'.
Ces deux arrêtés doivent par conséquent être visés dans le préambule après les visas des fondements légaux (2).
Dispositif
Chapitre 1er
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux procédures d'insolvabilité en cours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour lesquelles une demande d'honoraires et une demande en remboursement des frais n'ont pas encore été déposées par le curateur.
Les provisions déjà reçues par le praticien de l'insolvabilité sont déduites du décompte final des coûts.
A l'article 16, il y a lieu de mentionner les modifications apportées à l'arrêté royal du 10 août 1998 par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 10 mai 2006 (3) .
LE GREFFIER
Béatrice Drapier
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT
Jacques Jaumotte
Notes
1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27.
2 Ibid., recommandations n os 29 et 30.
3 Ibid., recommandation n° 138.
L'arrêté royal du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires est abrogé.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1.
Berekeningsbasis/
Assiette de calcul % van de schijf
% de la tranche Ereloon per schijf Maximum des honoraires par tranche Gecumuleerd ereloon Maximum des honoraires cumulés 0.01 à/tot 28.142,02 € EUR 30 % 8.443 € EUR 28.142,03 à/tot 55.580,48 EUR 25 % 6.860 € EUR 15.302 € EUR 55.580,49 à/tot 76.686,98 EUR 12 % 2.533 € EUR 17.835 € EUR 76.686,99 à/tot135.785,19 EUR 10 % 5.910 € EUR 23.745 € EUR 135.785,2 à/tot 334.889,91 EUR 6 % 11.946 € EUR 35.691 € EUR 334.889,92 à/tot 101.1705,21 EUR 5 % 33.841 € EUR 69.532 € EUR 1.011.705,22 à/tot 2.023.410,42 EUR 3 % 30.351 € EUR 99.883 € EUR 2.023.410,43 tot/à 3.348.899,01 EUR 2 % 26.510 € EUR 126.393 € EUR
Art. N2 . Annexe 2.
Berekeningsbasis
Assiette de calcul % van de schijf
% de la tranche Ereloon per schijf Maximum des honoraires par tranche Gecumuleerd ereloon Maximum des honoraires cumulés 0,01 tot/à 351.775,11 EUR 5 % 17.588,76 € 351.775,12 tot/à 1.758.877,53 EUR 3 % 42.213,07 € 59.801,83 € 1.758.877,54 tot/à 3.517.751,07 EUR 2 % 35.177,47 € 94.979,3 € meer dan/plus de 3.517.751,08 EUR 1 %
Art. N3. Annexe 3.
Berekeningsbasis/Assiette de calcul Minimale percentages/ Pourcentages minimum 0.01 tot/à 28.142,02 € EUR 10,00% 28.142,03 tot/à 55.580,48 EUR 4,50% 55.580,49 tot/à 76.686,98 EUR 3,00% 76.686,99 tot/à 135.785,19 EUR 2,00% 135.785,2 tot/à 334.889,91 EUR 1,00% 334.889,92 tot/à 101.1705,21 EUR 0,75% 1.011.705,22 tot/à 2.023.410,42 EUR 0,50% 2.023.410,43 tot/à 3.348.899,01 EUR 0,50%
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique l'article XX.20, § 3, alinéa 3, § 4, alinéas 1eret 3, et 5 § , alinéa 1er;
Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, l'article 33, alinéa 1er;
Vu la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, l'article 71, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2018;
Vu l'avis 63.274/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 31-07-2023 publié le 21-08-2023
Articles modifiés
10; 11; 12; 13; 14
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature contient les mesures d'exécution définies à l'article XX.20, paragraphes 3 à 5, du Code de droit économique, récemment modifié par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique (Moniteur belge du 11 septembre 2017) mais également celles définies à l'article 33 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et à l'article 71, § 2, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Ce regroupement dans une seule législation a pour but de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires et des frais des curateurs et des praticiens de l'insolvabilité puisque le système sera identique pour les faillites et les réorganisations judiciaires ouvertes avant et après l'entrée en vigueur du livre XX, à savoir le 1er mai 2018.
Le présent projet tend à établir les modalités relatives aux modes de calcul des rémunérations de praticiens de l'insolvabilité agissant sur la base de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et du livre XX du Code de droit économique.
L'arrêté en projet est divisé en trois chapitres, dont le dernier contient les dispositions finales et abrogatoires. Le premier chapitre traite des règles relatives au calcul des rémunérations des curateurs en particulier. Le chapitre 2 traite des règles relatives au calcul des rémunérations des autres praticiens de l'insolvabilité.
Le chapitre 1er est subdivisé en fonction de la nature des rémunérations qui seront octroyées au curateur. La section 1 contient les dispositions générales. La section 2 règle toutes les rémunérations à charge de la masse. La section 3 règle les rémunérations à charge des créanciers privilégiés. La section 4 règle les rémunérations taxées par le biais des frais de justice.
Commentaire des articles
Chapitre 1er en projet. - Rémunération du curateur
Section 1re en projet. - Dispositions générales
La présente section contient les dispositions générales applicables à l'ensemble des dispositions du Chapitre 1er.