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2018011818 BE

2018011818 19 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018011818

L'article 3 de l'arrêté royal est complété par les nouveaux contrats dont les données seront inscrites dans le registre central des testaments, plus précisément les " déclarations de maintien ".

BE Justel 2018011818

Le registre central des testaments reprend les données des " parties ". Avec les nouvelles dispositions, une distinction est créée en fonction du " type " de disposition ou de contrat, afin de pouvoir indiquer clairement qui est visé par le terme " partie ". Une distinction est donc faite en fonction s'il s'agit d'une disposition de dernière volonté, d'un contrat de mariage ou d'une institution contractuelle, ou bien d'une " déclaration de maintien ".

S'il s'agit des données d'une disposition de dernière volonté, d'un contrat de mariage ou d'une institution contractuelle, il y a lieu d'inscrire les données du " disposant ".

S'il s'agit des données d'une " déclaration de maintien ", il y a lieu d'inscrire les données du donateur qui a établi la déclaration.

BE Justel 2018011818

Au 3°, l'ajout des mots " relatives aux cas visés à l'article 3, alinéa 1er ", à l'article 9, § 1er de l'arrêté modifié, est dépourvu de portée normative autonome dès lors que, dans le texte actuel, les données en question sont nécessairement celles qui doivent être obligatoirement inscrites en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté.

Le greffier,

B. Drapier.

Le président,

P. Vandernoot.

BE Justel 2018011818

L'arrêté royal doit prendre effet à partir du 1er septembre 2017, date à laquelle l'article 66, § 2, alinéa 3, 2° et alinéa 4, 2°, de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, est entré en vigueur.

BE Justel 2018011818

L'article 6 prévoit que l'exécution du présent arrêté est confiée au Ministre des Affaires étrangères et au Ministre de la Justice.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

AVIS 63.067/2 DU 26 MARS 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 25 SEPTEMBRE 2016 CONCERNANT LA GESTION DU REGISTRE CENTRAL DES TESTAMENTS ET DU REGISTRE CENTRAL DES CONTRATS DE MARIAGE'

Le 5 mars 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2018.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

L'article 6/1 de la loi du 13 janvier 1977 `portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage' ne procurant pas de fondement légal au projet, son visa, à l'alinéa 1er, doit être omis.

Dès lors que l'article 6 de la même loi, qui est la seule disposition procurant un fondement légal en projet, n'a pas été modifié, la mention des modifications de la loi du 13 janvier 1977 doit être omise.

Dispositif

BE Justel 2018011818

Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 6 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage ;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage ;

Vu l'avis n° 56/2017 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 11 octobre 2017 ;

Vu l'avis n° 01/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 janvier 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2018 ;

Vu l'avis 63.067/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques ;

Considérant l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'ASBL Fédération Royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, modifiée par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, a été modifiée par la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

Cette modification législative prévoit l'inscription au registre central des testaments des données des " déclarations de maintien ".

Les données des " déclarations de maintien ", visées à l'article 66, § 2, alinéa 3, 2° et alinéa 4, 2° de la loi du 31 juillet 2017, sont reprises dans le registre central des testaments en vue de leur publicité et de leur traçabilité au décès du futur défunt. Cette publicité assure donc l'exécution correcte de ces déclarations portant la volonté du futur défunt de pouvoir bénéficier des dispositions antérieures relatives au mode de rapport ou de réduction des donations, en ce compris les règles d'évaluation des donations à cette fin, qui restent applicables aux donations réalisées avant l'entrée en vigueur de cette loi.

L'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage ne prévoyait pas l'inscription des données des " déclarations de maintien ".

Le projet d'arrêté royal soumis pour approbation concerne ainsi la simple exécution et l'entrée en vigueur des principes établis dans la loi du 31 juillet 2017.

Le présent arrêté tient compte de l'avis émis par le Conseil d'Etat (avis n° 63.067/2 du 26 mars 2018).

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