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2018011722 BE

2018011722 19 AVRIL 2018. - Ordonnance spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et visant à renforcer la démocratie directe par la suppression de la liste des suppléants aux élections régionales

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2018011722

La présente ordonnance spéciale règle, en application des articles 39 et 118, § 2, de la Constitution et de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, une matière visée aux articles 16bis et 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

BE Justel 2018011722

Au § 1er de l'article 16bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. Les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit

" L'acte de présentation des candidats à un mandat de membre du Parlement indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. ".

L'alinéa 7 est remplacé comme suit

" Les deux premiers candidats à un mandat de membre du Parlement de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. ".

BE Justel 2018011722

A l'article 20 de la même loi spéciale, le § 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit

" Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités visées aux articles 20bis et 20ter, ainsi qu'aux articles 29ter, 29quater, 29octies, al. 1er, 3, 4 et 5, 29nonies, al. 4, et 29nonies1, de la loi spéciale. ".

BE Justel 2018011722

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit

" Art. 20bis. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges qui lui reviennent, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau régional procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête de liste.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. ".

BE Justel 2018011722

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit

" Art. 20ter. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 20bis, et conformément à l'article 29octies, alinéas 1er, 4 et 5 de la loi spéciale, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau régional, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article 20bis, al. 1er. Cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote. ".

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

BE Justel 2018011722

La présente ordonnance spéciale entre en vigueur le 1er juin 2018.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2017-2018. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance spéciale, A-586/1. - Rapport, A-586/2. - Amendements après rapport, A-586/3. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 16 mars 2018.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance spéciale, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,

C. FREMAULT

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit

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