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2018011720 BE

2018011720 16 AVRIL 2018. - Arrêté royal déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2018 et mise à jour au 08-06-2026)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018011720

Les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs répondent au minimum aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Sans porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est toutefois permis de déroger aux dispositions de l'annexe au présent arrêté en faveur du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers concerné par l'application de ce contrat.

Le présent arrêté n'est pas d'application aux courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumis à une autorisation délivrée par une autorité conformément à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

BE Justel 2018011720

§ 1er. Lorsque la prime peut être déterminée ou modifiée en fonction des sinistres qui se sont produits, la description et le fonctionnement d'un tel système sont repris dans le contrat.

§ 2. En cas d'application erronée du système visé au paragraphe 1er, l'assureur effectue les rectifications requises et, le cas échéant, rembourse au preneur d'assurances ou réclame à celui-ci la différence de prime qui résulte de ces rectifications.

Le montant remboursé par l'assureur est majoré de l'intérêt légal lorsque la rectification s'effectue plus d'un an après la fixation de la prime erronée. Cet intérêt court à partir du moment où la prime erronée a été perçue.

BE Justel 2018011720

[ '> 1 § 1er. Le relevé de sinistres délivré par l'entreprise d'assurance ou l'organisme compétent contient

1° le contenu des sections A à E incluses ainsi que de la section H de la partie A de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres ;

2° au moins les informations complémentaires suivantes dans la section F de la partie A de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres

a) la date d'échéance annuelle du contrat ;

b) l'usage du véhicule ;

c) pour chaque sinistre survenu, pendant la période de couverture, au cours des cinq dernières années précédant le relevé

i. la date de survenance ;

ii. le nom, le prénom et la date de naissance du conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre ;

iii. le montant des indemnités réelles payées en ce compris sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

iv. l'indication du fait que le dossier de sinistre est ou non clôturé ;

v. l'indication du fait que la responsabilité de l'assuré est engagée, partagée ou pas encore déterminée.

§ 2. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du Règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle de relevé de sinistres, le relevé de sinistres est délivré par voie électronique. Si le preneur d'assurance en fait la demande, le relevé de sinistres est fourni gratuitement sur support papier.] '> 1

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( 1 )<AR 2026-05-25/13 , art. 1, 003; En vigueur : 08-06-2026>

BE Justel 2018011720

Le certificat d'assurance, visé à l'article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précitée doit attester qu'une garantie est accordée au moins pour les faits survenus sur le territoire

1° de tous les Etats visés à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ainsi que ;

2° du Maroc ;

3° de la Tunisie et ;

4° de la Turquie.

BE Justel 2018011720

L'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, est abrogé.

BE Justel 2018011720

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux accidents de la circulation qui sont survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que ses modifications subséquentes ont pour effet de modifier de plein droit, dans les limites fixées par ses dispositions, les obligations des assureurs telles qu'elles résultent des conditions générales des contrats en cours.

A l'exception des augmentations de prime, ces modifications ne peuvent justifier la résiliation du contrat.

Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de cet arrêté au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2018011720

Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Conditions minimales des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - (Texte annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs)] '> 1

(NOTE: voir 2019-02-05/09 )

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( 1 )<AR 2019-02-05/08 , art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2019>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 3, § 1er, alinéa 2 et l'article 7, § 3, remplacé par la loi du 8 juin 2008 ;

Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 40, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

Vu l'avis 61.636/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis conforme de la Banque nationale de Belgique, donné le 27 février 2018 ;

Vu l'avis conforme de la FSMA, donné le 1er mars 2018 ;

Considérant que la Commission des assurances a donné le 10 mars 2009 un avis sur le dispositif en projet ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-05-2026 publié le 08-06-2026

Article modifié : 3

Arrêté royal du 05-02-2019 publié le 19-02-2019

Article modifié : N

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