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2018011717 BE

2018011717 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018011717

A l'article 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est dispensée, en vertu de l'alinéa 1er, de l'obligation d'avoir un comité d'audit, les missions du commissaire agréé visées au paragraphe 5 sont exécutées vis-à-vis de l'organe légal d'administration. ";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.

L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 235 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. ";

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés. ".

BE Justel 2018011717

A l'article 167 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatif est dispensée, en vertu de l'alinéa 1er, de l'obligation d'avoir un comité d'audit, les missions du commissaire agréé visées au paragraphe 5 sont exécutées vis-à-vis de l'organe légal d'administration. ";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.

L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 67/1 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs alternatifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. ";

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés. ".

BE Justel 2018011717

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'article 201, § 8, alinéa 2;

Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, l'article 319, § 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

Vu les avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donnés les 20 septembre 2017 et 6 décembre 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné le 20 décembre 2017;

Vu l'avis 62.876/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs publics ne sont pas considérées comme des " entités d'intérêt public " en droit belge et ne sont, dès lors, pas soumises au règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;

Considérant que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs publics sont soumises à l'obligation de constituer un comité d'audit depuis la transposition en droit belge de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

Qu'il importe, dès lors, suite à la réforme ayant trait au contrôle légal des comptes annuels adoptée au niveau européen en 2014, laquelle réforme notamment les règles de constitution d'un comité d'audit, le statut et les missions du comité d'audit ainsi que les interactions du comité d'audit avec le réviseur d'entreprises, d'adapter l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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