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2018011657 BE

2018011657 29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2018 et mise à jour au 17-02-2023)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2018011657

2.1 . Les définitions contenues aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire s'appliquent au présent arrêté.

TITRE 2. - De l'enseignement

CHAPITRE 1er. - Enseignement théorique

Section 1re. - Catégorie de véhicules à moteur B

BE Justel 2018011657

2.16 . Pour le candidat qui fait usage de la possibilité visée à l'article 5/1, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, l'enseignement qui a été suivi dans le cadre du précédent permis de conduire provisoire B est pris en compte pour le calcul du délai de la période de stage prévue aux articles 2.2.4 à 2.2.6.

TITRE 3. - Les examens

CHAPITRE 1er. - Examen théorique

Section 1re. - Lieu où se déroule l'examen

Sous-section 1re. - Catégorie des véhicules à moteur B

BE Justel 2018011657

2.15 . L'inscription et l'évaluation de l'examen pratique ont lieu suivant les modalités déterminées par les centres d'examen, visés à l'article 3.2.1, et soumises à l'approbation du Ministre en charge de la Sécurité routière.

TITRE 4. - Recours administratif organisé

CHAPITRE 1er. - Procédure de recours

BE Justel 2018011657

4.1 . Les membres de la commission de recours reçoivent un défraiement à charge de la Région Bruxelles-Capitale dont le montant est déterminé par le Ministre en charge de la Sécurité routière . Ce montant est lié à l'indice de l'indice-santé qui est atteint le 30 septembre 2018.

Le défraiement, mentionné dans le premier paragraphe, est adapté chaque 1er janvier à l'indice-santé atteint le 30 septembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro supérieur.

Les membres de la commission de recours ont également droit à un défraiement comme remboursement de leur frais de déplacement sous les conditions et selon les montants applicables aux fonctionnaires du ministère de la Région Bruxelles-Capitale. Ils sont pour cela considérés comme des fonctionnaires de niveau A.

TITRE 5. - Redevances

CHAPITRE 1er. - Examen théorique

Section 1. - Catégorie de véhicules à moteur B

BE Justel 2018011657

4.1 . Le Ministre en charge de la Sécurité routière fixe les modalités de paiement de ces redevances. Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.

Les montants des redevances sont liés à l'indice santé atteint le 30 septembre 2018.

La redevance, visée à l'alinéa 1er, fait l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index santé atteint le 30 septembre de l'année précédente et est arrondie à l'euro supérieur le plus proche.

TITRE 6. - Dispositions transitoires

BE Justel 2018011657

2 . Les règles en matière de procédure de recours visées aux articles 39, § 7, 47 et 48 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire s'appliquent aux recours introduits avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.

TITRE 7. - Dispositions modificatives

BE Justel 2018011657

2 . Article 39, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l' arrêté royal du 8 janvier 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit

"Le candidat qui perturbe le déroulement de l'examen par son comportement échoue. Ce candidat est exclu de toute participation à l'examen pendant une période de six mois.

Le candidat qui est surpris à frauder ou en tentative de fraude échoue. Le candidat et les personnes ayant participé à la fraude ou à la tentative de fraude sont exclus de toute nouvelle participation à l'examen pour une période d'un an."

TITRE 8. - Dispositions abrogatoires

BE Justel 2018011657

14 . Dans l'article 5/1, § 2, du même arrêté les mots "L'apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai visé à l'article 8, alinéa 1er" sont abrogés.

TITRE 9. - Entrée en vigueur

BE Justel 2018011657

1. Le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 29 mars 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 juin 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 27, remplacé par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 14 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 juillet 2018;

Vu l'avis du 62.818/4 du Conseil d'Etat du 7 février 2018 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre en charge de la Sécurité routière;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 15-12-2022 publié le 17-02-2023

Article modifié : 2.2.1

Arrêté (Bruxelles) du 02-07-2020 publié le 08-07-2020

Articles modifiés

2.2.4; 2.2.5; 2.26

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